Règlement sur la distribution de radiodiffusion
33 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :
a) tient, sous une forme que le Conseil estime acceptable, un registre ou un enregistrement des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;
b) consigne dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
(i) le titre de l’émission,
(ii) la date de distribution, l’heure du début et de la fin de l’émission ainsi que sa durée, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g),
(iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
(iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
(v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire et précisant :
(A) l’identité de la partie qui y a obtenu accès et si la partie est une société de télévision communautaire,
(B) le nom de la personne qui demande l’accès et son rôle dans la conception et la production de l’émission, ainsi que toute relation qu’elle a avec le titulaire,
(vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités,
(vii) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission a été diffusée avec le sous-titrage codé, la description sonore ou la vidéodescription,
(viii) une déclaration indiquant si l’émission est une émission originale en première diffusion, une émission déjà diffusée, ou une émission rediffusée,
(ix) la langue de l’émission.
(2) Le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant le délai suivant :
a) quatre semaines suivant la date de distribution de l’émission;
b) huit semaines suivant la date de distribution de l’émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa a).
(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- émission déjà diffusée
émission déjà diffusée Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui a déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (previously broadcast program)
- émission originale en première diffusion
émission originale en première diffusion Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui n’a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (original first-run program)
- émission rediffusée
émission rediffusée Émission qui a déjà été diffusée sur le canal communautaire. (repeat program)
- DORS/2003-217, art. 19
- DORS/2007-248, art. 2
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2017-160, art. 9
- Date de modification :