Règlement sur la distribution de radiodiffusion
33.3 (1) Le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 550 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :
a) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a);
b) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b);
c) les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes.
(1.1) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :
a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;
b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.
(2) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée autant de services de programmation dans la langue officielle de la minorité qu'il en est distribué dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.
(2.1) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes en utilisant la même méthode de distribution que celle utilisée dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.
(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.
- DORS/2001-334, art. 5
- DORS/2002-322, art. 7
- DORS/2003-217, art. 22
- DORS/2003-458, art. 8
- DORS/2006-11, art. 5(A)
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