Règlement sur la distribution de radiodiffusion
47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b) relativement à une zone de desserte autorisée :
a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1;
b) s'il envoie au Conseil les documents suivants :
(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
(ii) une déclaration attestant la date à laquelle l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés conformément à l'alinéa a),
(iii) au plus tard à la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a) :
(A) une preuve établissant que le service de base d'une ou de plusieurs autres entreprises de distribution autorisées est offert à au moins 30 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements situés dans sa zone de desserte autorisée,
(B) une opinion fournie par son vérificateur, conformément à l'article 5815 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, confirmant qu'à une date précise, le titulaire ne fournit plus son service de base à au moins 5 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements qu'il desservait à une date précise, à condition que la date à laquelle ce total a été déterminé et la date du calcul du pourcentage de perte ne soient pas antérieures à celle à laquelle le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée a commencé à être offert dans sa zone de desserte autorisée;
c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'article 48 ne s'applique pas :
a) si le titulaire envoie au Conseil les documents mentionnés aux divisions (1)b)(iii)(A) et (B);
b) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date à laquelle le Conseil a reçu les documents mentionnés à l'alinéa a).
(3) Le Conseil peut, avant la date à laquelle le titulaire ne serait plus assujetti aux obligations de la présente partie conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
a) suspendre l'application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de la zone de desserte autorisée, dans l'attente d'une étude plus poussée de la proposition du titulaire et :
(i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
(iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie relativement à la zone de desserte autorisée, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.
- DORS/2003-217, art. 26
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