Règlement sur la distribution de radiodiffusion
54 (1) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :
a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit conforme à l'annexe 3;
b) s'il envoie au Conseil les documents et renseignements suivants :
(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
(iii) la liste des services spécialisés visés par l'augmentation et du montant de l'augmentation pour chacun d'eux,
(iv) les renseignements justifiant la distribution des services visés au sous-alinéa (iii) dans le cadre du service de base;
c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa b).
(2) Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation du tarif mensuel de base mentionné aux paragraphes 52(2) ou 53(1) :
a) suspendre l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :
(i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
(iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
b) refuser l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension, s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
- DORS/99-302, art. 1
- DORS/2003-217, art. 30
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