Licence générale d’importation no 193 — Roses (DORS/97-77)
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Règlement à jour 2024-10-30
Licence générale d’importation no 193 — Roses
DORS/97-77
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1996-12-30
Licence générale d’importation no 193 — Roses
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 193 — Roses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Ottawa, le 30 décembre 1996
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI
importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens du Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)
- roses
roses Roses et boutons de roses coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, qui sont classés dans le n° tarifaire 0603.10.11 ou dans les positions nos 98.04 ou 98.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (roses)
- DORS/98-76, art. 1
Dispositions générales
2 Sous réserve de l’article 4, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI des roses.
3 Lorsqu’une déclaration en détail doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, pour les roses importées en vertu de la présente licence, la personne qui fait la déclaration en détail doit inscrire sur le formulaire la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 193 — Roses » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 193 — Roses ».
4 La présente licence ne s’applique qu’aux roses qui sont importées et qui sont déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, au plus tard à la date à laquelle le contingent annuel de 90 000 douzaines de roses, prévu par le Décret limitant la quantité globale annuelle des roses du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël, est atteint pour l’année civile en cause.
- DORS/98-76, art. 2
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 La présente licence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Licence en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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