Licence générale d’importation no 6 — Roses pour usage personnel (DORS/97-80)
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Règlement à jour 2024-10-30
Licence générale d’importation no 6 — Roses pour usage personnel
DORS/97-80
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1996-12-30
Licence générale d’importation no 6 — Roses pour usage personnel
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 6 — Roses pour usage personnel, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Ottawa, le 30 décembre 1996
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI
importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens du Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)
- roses
roses Roses et boutons de roses coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, qui sont classés dans le no tarifaire 0603.10.11 ou dans les positions nos 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (roses)
- DORS/98-81, art. 1
Dispositions générales
2 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, pour son usage personnel ou celui des personnes vivant sous son toit, des roses en une quantité n’excédant pas deux douzaines par importation.
3 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, pour les roses importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation No 6 — Roses pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 6 — Roses for Personal Use » doit figurer sur le formulaire.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 La présente licence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Licence en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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