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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 216 du 2009-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier de requête en procès sommaire

  •  (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :

    • a) les affidavits;

    • b) les aveux visés à la règle 256;

    • c) les affidavits et les déclarations des témoins experts établis conformément au paragraphe 258(5);

    • d) les éléments de preuve admissibles en vertu des règles 288 et 289.

  • Note marginale :Affidavits ou déclarations supplémentaires

    (2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :

    • a) s’agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l’instruction et leurs signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête;

    • b) la Cour l’autorise.

  • Note marginale :Déroulement du procès sommaire

    (3) La Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire au déroulement du procès sommaire, notamment pour obliger le déclarant d’un affidavit ou le témoin expert ayant fait une déclaration à se présenter à un contre-interrogatoire devant la Cour.

  • Note marginale :Conclusions défavorables

    (4) La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire.

  • Note marginale :Rejet de la requête

    (5) La Cour rejete la requête si, selon le cas :

    • a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire;

    • b) un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action.

  • Note marginale :Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier

    (6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête.

  • Note marginale :Ordonnance pour statuer sur l’action

    (7) Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l’action, notamment :

    • a) ordonner une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant ou le renvoi de cette détermination conformément à la règle 153;

    • b) imposer les conditions concernant l’exécution forcée du jugement;

    • c) adjuger les dépens.

  • Note marginale :Instruction ou instance à gestion spéciale

    (8) Si la requête en procès sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2009-331, art. 3

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