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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 400 du 2010-08-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Cour

  •  (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

  • Note marginale :La Couronne

    (2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

    • a) le résultat de l’instance;

    • b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

    • c) l’importance et la complexité des questions en litige;

    • d) le partage de la responsabilité;

    • e) toute offre écrite de règlement;

    • f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

    • g) la charge de travail;

    • h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;

    • i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

    • j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

    • k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :

      • (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

      • (ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

    • l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

    • m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

    • n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;

    • n.1) la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

      • (i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

      • (ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige,

      • (iii) la somme en litige;

    • o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

  • Note marginale :Tarif B

    (4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.

  • Note marginale :Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour

    (6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :

    • a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières;

    • b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu’à une étape précise de l’instance;

    • c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client;

    • d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.

  • Note marginale :Adjudication et paiement des dépens

    (7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci.

  • DORS/2002-417, art. 25(F)
  • DORS/2010-176, art. 11

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