Règles des Cours fédérales
Note marginale :Interrogatoire
426 (1) Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut :
a) soumettre le débiteur judiciaire, dans le cas où celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants, à un interrogatoire oral au sujet des biens du débiteur judiciaire;
b) demander, par voie de requête, l’autorisation de procéder à l’interrogatoire oral de toute autre personne qui pourrait détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) L’avis de la requête visée à l’alinéa 1b)est signifié au débiteur judiciaire et, par voie de signification à personne, à la personne qui sera interrogée.
Note marginale :Critères d’autorisation
(3) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa 1b), la Cour peut autoriser l’interrogatoire et fixer la date et l’heure de celui-ci ainsi que la façon de procéder si elle est convaincue, à la fois :
a) que la personne qui sera interrogée peut détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire;
b) que le requérant n’a pu obtenir ces renseignements sans formalité de la personne qui sera interrogée ou d’une autre source par des moyens raisonnables;
c) qu’il serait injuste de ne pas permettre au requérant de procéder à l’interrogatoire;
d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne qui sera interrogée ou au débiteur judiciaire.
- DORS/2021-245, art. 9
- Date de modification :