Règles des Cours fédérales
Note marginale :Protonotaires
50 (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles — à l’exception des requêtes suivantes — et rendre les ordonnances nécessaires s’y rapportant :
a) une requête à l’égard de laquelle les présentes règles ou une loi fédérale confèrent expressément la compétence à un juge;
b) une requête devant la Cour d’appel fédérale;
c) une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, sauf :
(i) dans une action visée au paragraphe (2),
(ii) à l’égard d’une réclamation visée au paragraphe (3);
d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d’une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l’alinéa 467(1)a);
e) une requête pour obtenir une injonction;
f) une requête concernant la mise en liberté ou l’incarcération d’une personne;
g) une requête pour annuler ou modifier l’ordonnance d’un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);
h) une requête pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’un juge;
i) une requête visant la nomination d’un séquestre judiciaire;
j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l’article 18.2 de la Loi;
k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d’un arbitre visée à la règle 163;
l) une requête en vue de faire autoriser une action ou une demande comme recours collectif.
Note marginale :Actions d’au plus 100 000 $
(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.
Note marginale :Recours collectif
(3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l’égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.
Note marginale :Jugement étranger ou sentence arbitrale
(4) Le protonotaire peut entendre toute demande d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale faite conformément à la règle 327.
Note marginale :Jugement sur consentement
(5) Malgré les alinéas (1)c) et k) et sauf dans une instance à l’égard de laquelle une loi fédérale confère expressément la compétence à un juge, le protonotaire peut prononcer tout jugement final qu’un juge de la Cour fédérale a le pouvoir de prononcer s’il est convaincu que les parties intéressées y consentent.
- DORS/2002-417, art. 8
- DORS/2004-283, art. 32
- DORS/2007-130, art. 2
- DORS/2007-301, art. 2
- DORS/2009-331, art. 1
- DORS/2021-150, art. 1
- DORS/2021-245, art. 1
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