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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 50 du 2022-01-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Protonotaires

  •  (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles — à l’exception des requêtes suivantes — et rendre les ordonnances nécessaires s’y rapportant :

    • a) une requête à l’égard de laquelle les présentes règles ou une loi fédérale confèrent expressément la compétence à un juge;

    • b) une requête devant la Cour d’appel fédérale;

    • c) une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, sauf :

      • (i) dans une action visée au paragraphe (2),

      • (ii) à l’égard d’une réclamation visée au paragraphe (3);

    • d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d’une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l’alinéa 467(1)a);

    • e) une requête pour obtenir une injonction;

    • f) une requête concernant la mise en liberté ou l’incarcération d’une personne;

    • g) une requête pour annuler ou modifier l’ordonnance d’un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);

    • h) une requête pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’un juge;

    • i) une requête visant la nomination d’un séquestre judiciaire;

    • j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l’article 18.2 de la Loi;

    • k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d’un arbitre visée à la règle 163;

    • l) une requête en vue de faire autoriser une action ou une demande comme recours collectif.

  • Note marginale :Actions d’au plus 100 000 $

    (2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.

  • Note marginale :Recours collectif

    (3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l’égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.

  • Note marginale :Jugement étranger ou sentence arbitrale

    (4) Le protonotaire peut entendre toute demande d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale faite conformément à la règle 327.

  • Note marginale :Jugement sur consentement

    (5) Malgré les alinéas (1)c) et k) et sauf dans une instance à l’égard de laquelle une loi fédérale confère expressément la compétence à un juge, le protonotaire peut prononcer tout jugement final qu’un juge de la Cour fédérale a le pouvoir de prononcer s’il est convaincu que les parties intéressées y consentent.

  • DORS/2002-417, art. 8
  • DORS/2004-283, art. 32
  • DORS/2007-130, art. 2
  • DORS/2007-301, art. 2
  • DORS/2009-331, art. 1
  • DORS/2021-150, art. 1
  • DORS/2021-245, art. 1

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