Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes (DORS/98-127)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes
DORS/98-127
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1998-02-23
Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes
C.T. 825983-1 1998-02-19
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes, ci-après.
Surplus
1 (1) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor doit, si l’acte ou la chose a été exécuté ou si le cautionnement n’est plus requis, rembourser les fonds à la personne qui les a versés.
(2) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor et qui excèdent le montant fixé à ce titre ou, si aucun montant n’a été fixé, le montant nécessaire à ce titre, doit rembourser l’excédent à la personne qui les a versés.
Fin non réalisée
2 Lorsqu’un versement a été effectué auprès d’un fonctionnaire public et déposé au Trésor, à l’égard d’une fin non réalisée, le montant versé, moins le montant prévu au paragraphe 20(2) de la Loi, doit être remboursé à la personne qui a effectué le versement, à moins qu’elle ne puisse être identifiée ou localisée.
Fonds non publics
3 Lorsque les fonds constituant une somme d’argent versée au crédit du receveur général ne sont pas des fonds publics, la somme doit être remboursée à la personne qui l’a versée, à moins qu’elle ne puisse être identifiée ou localisée.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.
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