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Version du document du 2006-03-22 au 2008-02-27 :

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

DORS/98-128

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1998-02-23

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

C.T. 825983-2 1998-02-19

En vertu de l’article 17Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

institution financière

institution financière Entité — notamment une banque, une société de fiducie ou une société coopérative de crédit — constituée en personne morale ou formée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de la législation d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, qui reçoit des dépôts et honore les chèques et autres ordres de paiement pour le compte de ses clients. (financial institution)

Loi

Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)

Enregistrement de la réception et du dépôt

 Tout percepteur ou receveur de fonds publics :

  • a) d’une part, inscrit sur un registre tenu à cette fin les renseignements suivants :

    • (i) la date des recettes et des dépôts,

    • (ii) les montants reçus, déposés ou retenus,

    • (iii) tout autre renseignement utile à des fins d’identification ou de vérification;

  • b) d’autre part, émettent, sur demande ou lorsque le ministre compétent l’ordonne, un récépissé ou un accusé de réception pour tout montant perçu ou reçu.

Versement au crédit du receveur général

 Les fonds publics perçus ou reçus sont déposés au crédit du receveur général, soit à la Banque du Canada ou à l’une de ses agences, soit à une succursale d’une institution financière :

  • a) sur-le-champ, dans le cas de fonds reçus par voie électronique;

  • b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie électronique, ou, s’il n’est pas rentable de procéder ainsi :

    • (i) une fois par semaine,

    • (ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l’autorise dans des circonstances exceptionnelles.

Contre-passation et rétention

  •  (1) Les personnes visées à l’alinéa 17(5)b) de la Loi peuvent contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement qui n’a pas été honoré par la suite, selon les modalités suivantes :

    • a) les montants du compte du receveur général auquel ils avaient été crédités sont débités;

    • b) la personne qui effectue la contre-passation en fournit la confirmation au receveur général.

  • (2) Le receveur général informe le ministre compétent de la contre-passation effectuée aux termes du paragraphe (1).

 Tout percepteur ou receveur de fonds publics est autorisé à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions, si ceux-ci sont fixés conformément, selon le cas :

  • a) à un texte au sens de la Loi d’interprétation;

  • b) à un contrat entre Sa Majesté et le percepteur ou le receveur de fonds publics, sous forme :

    • (i) soit d’une somme forfaitaire,

    • (ii) soit d’un montant représentant un pourcentage de chaque montant perçu ou reçu,

    • (iii) soit d’un montant calculé, selon un taux uniforme, pour chaque montant perçu ou reçu.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.


Date de modification :