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Règlement sur les armes à feu des agents publics

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2006-10-25 :

  •  (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2006, entre en possession d’une arme à feu qu’elle garde en tant qu’arme à feu protégée veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur, sous réserve du paragraphe (1.1), dans les trente jours suivant l’entrée en possession.

  • (1.1) Si l’Agence des services frontaliers du Canada entre en possession d’une arme à feu autrement que suite à son abandon, à sa saisie ou à sa confiscation et que celle-ci demeure en sa possession pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours, elle veille à ce que le rapport soit présenté dès l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

    • c) une mention du fait que l’arme à feu a été trouvée, retenue, saisie, remise lors d’une amnistie ou autrement remise;

    • d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant;

    • e) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :

    • a) de l’arme à feu qui est en la possession de l’agence de services publics pendant moins de soixante-douze heures;

    • b) d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.

  • DORS/98-468, art. 2
  • DORS/99-109, art. 2
  • DORS/2001-9, art. 3
  • DORS/2002-443, art. 1
  • DORS/2003-401, art. 1
  • DORS/2004-265, art. 9
  • DORS/2005-240, art. 4

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