Règlement sur les droits applicables aux armes à feu
2.2 (1) Malgré les articles 3 et 4, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession d’armes à feu et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un droit à payer par le particulier pour un permis si celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.
(3) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 17 mai 2006 et se termine le 16 mai 2011.
- DORS/2006-96, art. 1
- DORS/2008-145, art. 1
- DORS/2009-137, art. 1
- DORS/2010-102, art. 1
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