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Version du document du 2012-11-30 au 2024-11-11 :

Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises

DORS/98-210

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises

C.P. 1998-485 1998-03-24

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117h), i) et o) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arme à feu sans restrictions

arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

arme de poing prohibée

arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

dispositif de verrouillage sécuritaire

dispositif de verrouillage sécuritaire Dispositif qui :

  • a) d’une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu’au moyen d’une clef électronique, magnétique ou mécanique ou d’une combinaison alphabétique ou numérique;

  • b) d’autre part, une fois fixé à une arme à feu, l’empêche de tirer. (secure locking device)

locaux

locaux Locaux utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. (premises)

Loi

Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)

non chargée

non chargée Se dit de l’arme à feu dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu’elle peut tirer. (unloaded)

non surveillé

non surveillé Se dit du véhicule qui n’est pas sous la surveillance directe d’une personne âgée d’au moins 18 ans ou du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi. (unattended)

poster

poster S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (post)

propriétaire

propriétaire Sont assimilés au propriétaire d’une entreprise les associés de celle-ci. (owner)

transmission postale

transmission postale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (transmit by post)

véhicule

véhicule Moyen de transport terrestre, aérien ou par eau. (vehicle)

  • DORS/2004-278, art. 1

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’entreposage et au transport d’armes à feu sans restrictions, d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées en cours de transmission postale au Canada depuis le moment où elles sont postées jusqu’à celui où elles sont livrées au destinataire, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ou retournées à l’expéditeur.

  • DORS/2004-278, art. 2

 [Abrogé, DORS/2012-262, art. 2]

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’entreposage des répliques qui sont entreposées conformément au Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers (Loi sur les armes à feu).

Entreposage des armes à feu sans restrictions, des armes à feu à autorisation restreinte et des armes de poing prohibées

  •  (1) L’entreprise ne peut entreposer une arme à feu sans restrictions, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing prohibée que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) elle est entreposée dans l’un des lieux suivants :

      • (i) un meuble de rangement, une chambre forte ou un coffre-fort bien verrouillés,

      • (ii) un lieu bien verrouillé,

      • (iii) un lieu auquel seuls le propriétaire ou les employés de l’entreprise peuvent facilement avoir accès;

    • c) elle est entreposée dans des locaux :

      • (i) qui sont équipés d’un système électronique d’alarme antivol,

      • (ii) dont chaque fenêtre ouvrante et chaque porte extérieure peuvent être bien verrouillées.

  • (2) Malgré les alinéas (1)b) et c), l’entreprise peut entreposer une arme à feu sans restrictions, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing prohibée si elle l’entrepose dans un lieu dont la sûreté est égale ou supérieure à celle des lieux et locaux visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) et à l’alinéa (1)c) et qui fait l’objet d’une approbation écrite du contrôleur des armes à feu ayant délivré un permis à l’entreprise.

Entreposage des armes à feu prohibées — autres que les armes de poing prohibées — ainsi que leurs éléments ou pièces

  •  (1) L’entreprise ne peut entreposer une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing prohibée — ou tout élément ou pièce de celle-ci, que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, elle est non chargée;

    • b) l’arme, l’élément ou la pièce est entreposé dans l’un des lieux suivants :

      • (i) un meuble de rangement, une chambre forte ou un coffre-fort bien verrouillés,

      • (ii) un lieu bien verrouillé,

      • (iii) un lieu auquel seuls le propriétaire ou les employés de l’entreprise peuvent facilement avoir accès;

    • c) l’arme, l’élément ou la pièce est entreposé dans des locaux :

      • (i) qui sont équipés d’un système électronique d’alarme antivol,

      • (ii) dont chaque fenêtre ouvrante et chaque porte extérieure peuvent être bien verrouillées.

  • (2) Malgré les alinéas (1)b) et c), l’entreprise peut entreposer une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing prohibée — ou quelque élément ou pièce d’une telle arme si elle l’entrepose dans un lieu dont la sûreté est égale ou supérieure à celle des lieux et locaux visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) et à l’alinéa (1)c) et qui fait l’objet d’une approbation écrite du contrôleur des armes à feu ayant délivré un permis à l’entreprise.

Possession des armes à feu aux fins d’entreposage

 L’entreprise dont l’une des activités normales est l’entreposage des armes à feu doit entreposer de telles armes :

  • a) à l’écart des autres armes qui sont destinées à être mises en vente, entretenues ou réparées dans le cadre des activités normales de l’entreprise;

  • b) dans un endroit où elles ne sont pas visibles des parties des locaux auxquelles ont accès les personnes non employées par l’entreprise.

Entreposage des armes à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées ainsi que leurs éléments ou pièces

 L’entreprise ne peut entreposer une arme à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, ou tout élément ou pièce de ceux-ci, que si l’une des conditions suivantes est respectée :

  • a) ils sont entreposés :

    • (i) d’une part, dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui ont été construits ou modifiés expressément pour leur entreposage sécuritaire et qui sont gardés bien verrouillés,

    • (ii) d’autre part, dans des locaux qui sont équipés d’un système électronique d’alarme antivol et dont chaque fenêtre ouvrante et chaque porte extérieure peuvent être bien verrouillées;

  • b) leur entreposage est assujetti à des mesures de sûreté qui sont égales ou supérieures à celles prévues à l’alinéa a) et qui font l’objet d’une approbation écrite du contrôleur des armes à feu ayant délivré un permis à l’entreprise.

Exposition des armes à feu sans restrictions

  •  (1) L’entreprise — autre qu’un musée — ne peut exposer une arme à feu sans restrictions que si celle-ci est non chargée et que si l’une des conditions suivantes est respectée :

    • a) elle est retenue par une chaîne ou un câble métallique passé en travers du pontet, dont une extrémité est fixée à un mur ou à un objet fixé à demeure dans les locaux et l’autre est fixée par un cadenas à ce mur ou à cet objet, de manière à empêcher l’enlèvement de l’arme à feu par une personne autre que le propriétaire ou un employé de l’entreprise;

    • b) elle est retenue par une barre métallique dont une extrémité est fixée à un mur ou à un objet fixé à demeure dans les locaux et l’autre est fixée par un cadenas à ce mur ou à cet objet, de manière à empêcher l’enlèvement de l’arme à feu par une personne autre que le propriétaire ou un employé de l’entreprise;

    • c) elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et est exposée dans un coffret ou un meuble d’étalage verrouillés;

    • d) elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et est exposée en un endroit dans les locaux auquel seuls le propriétaire ou les employés de l’entreprise peuvent facilement avoir accès;

    • e) elle est retenue par un moyen égal ou supérieur aux moyens visés aux alinéas a) ou b), ou elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et est exposée dans un lieu dont la sûreté est égale ou supérieure à celle des lieux visés aux alinéas c) ou d), et ces moyens ou ces lieux font l’objet d’une approbation écrite du contrôleur des armes à feu ayant délivré un permis à l’entreprise.

  • (2) Un musée ne peut exposer une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) son exposition est assujettie à des mesures de sûreté qui sont égales ou supérieures à celles prévues au paragraphe (1) et qui font l’objet d’une approbation écrite du contrôleur des armes à feu de la province où le musée exerce son activité.

  • (3) Les alinéas (1)a) à e) et (2)b) ne s’appliquent pas lorsque l’arme à feu sans restrictions est détachée de la structure pour qu’une personne puisse la manier sous la surveillance directe du propriétaire ou d’un employé de l’entreprise.

Exposition des armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu prohibées

  •  (1) L’entreprise — autre qu’un musée — ne peut exposer une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) elle est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire;

    • c) elle est exposée dans un coffret ou un meuble d’étalage verrouillés;

    • d) elle n’est pas exposée dans une vitrine;

    • e) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée autre qu’une arme de poing prohibée, elle est exposée dans un lieu auquel seuls le propriétaire ou les employés de l’entreprise peuvent facilement avoir accès.

  • (2) Un musée ne peut exposer une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) son exposition est assujettie à des mesures de sûreté égales ou supérieures à celles prévues aux alinéas (1)b) à d) et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée autre qu’une arme de poing prohibée, à l’alinéa (1)e), lesquelles mesures font l’objet d’une approbation écrite du contrôleur des armes à feu de la province où le musée exerce son activité.

  • (3) Les alinéas (1)b) et c) et (2)b) ne s’appliquent pas lorsque l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme à feu prohibée est maniée par une personne sous la surveillance directe du propriétaire ou d’un employé de l’entreprise.

Transport des armes à feu sans restrictions

  •  (1) L’entreprise ne peut transporter une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) elle se trouve dans un contenant :

      • (i) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,

      • (ii) qui, sous réserve du paragraphe (2), ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions;

    • c) dans le cas où le contenant visé à l’alinéa b) se trouve dans un véhicule non surveillé :

      • (i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

      • (ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule.

  • (2) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la seule marque apposée sur l’extérieur du contenant pouvant indiquer que celui-ci contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions représente un nom ou une adresse;

    • b) le contenant et son contenu sont importés au Canada ou en sont exportés.

Transport des armes à feu à autorisation restreinte et des armes de poing prohibées

  •  (1) L’entreprise ne peut transporter une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing prohibée que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) elle se trouve dans un contenant :

      • (i) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,

      • (ii) qui, sous réserve du paragraphe (2), ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions;

    • c) dans le cas où le contenant visé à l’alinéa b) se trouve dans un véhicule non surveillé :

      • (i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

      • (ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule.

  • (2) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la seule marque apposée sur l’extérieur du contenant pouvant indiquer que celui-ci contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions représente un nom ou une adresse;

    • b) le contenant et son contenu sont importés au Canada ou en sont exportés.

Transport des armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

  •  (1) L’entreprise ne peut transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing prohibée — que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) elle se trouve dans un contenant :

      • (i) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,

      • (ii) qui est construit et scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau ou laisser des traces montrant clairement qu’il a été ouvert,

      • (iii) qui, sous réserve du paragraphe (2), ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions;

    • c) dans le cas où le contenant visé à l’alinéa b) se trouve dans un véhicule non surveillé :

      • (i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

      • (ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule;

    • d) dans le cas d’une arme automatique dont le verrou ou la glissière peut être enlevé avec une facilité raisonnable, elle est rendue inopérante par l’enlèvement du verrou ou de la glissière;

    • e) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 3]

    • f) dans le cas où le transport est effectué par un transporteur, celui-ci est titulaire d’un permis d’armes à feu et l’entreprise tient, pour chaque chargement, un registre faisant état des armes à feu prohibées — autres que les armes de poing prohibées — qui en font partie.

    • g) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 3]

  • (2) Le sous-alinéa (1)b)(iii) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la seule marque apposée sur l’extérieur du contenant pouvant indiquer que celui-ci contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions représente un nom ou une adresse;

    • b) le contenant et son contenu sont importés au Canada ou en sont exportés.

  • (3) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à une arme à feu prohibée si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) l’entreprise qui la transporte est titulaire d’un permis qui en autorise la possession pour la réalisation de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales;

    • b) l’arme est transportée :

      • (i) soit des locaux de l’entreprise jusqu’au lieu où elle doit servir à la réalisation de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales,

      • (ii) soit d’un lieu à un autre au cours de la réalisation des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales auxquelles elle est destinée;

    • c) celle-ci a été convertie pour ne tirer que des cartouches à blanc.

  • DORS/2004-278, art. 3

Transport d’armes à autorisation restreinte, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées

  •  (1) L’entreprise ne peut transporter une arme à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) ils se trouvent dans un contenant :

      • (i) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,

      • (ii) qui est construit et scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau ou laisser des traces montrant clairement qu’il a été ouvert,

      • (iii) qui, sous réserve du paragraphe (2), ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions;

    • b) dans le cas où le contenant visé à l’alinéa a) se trouve dans un véhicule non surveillé :

      • (i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

      • (ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule;

    • c) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 4]

    • d) dans le cas où ils sont transportés par un transporteur, celui-ci est titulaire d’un permis d’armes à feu et l’entreprise tient, pour chaque chargement, un registre faisant état des armes à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées qui en font partie.

    • e) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 4]

  • (2) Le sous-alinéa (1)a)(iii) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la seule marque apposée sur l’extérieur du contenant pouvant indiquer que celui-ci contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions représente un nom ou une adresse;

    • b) le contenant et son contenu sont importés au Canada ou en sont exportés.

  • DORS/2004-278, art. 4

Expédition postale

 L’entreprise ne peut expédier une arme à feu en la postant que si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) il s’agit d’une arme à feu sans restrictions, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée;

  • b) la destination est au Canada;

  • c) l’arme à feu est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr qui soit offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison.

  • DORS/2004-278, art. 5

Infractions

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction la contravention à l’article 6, uniquement à l’égard des éléments et pièces, ou aux articles 8 ou 14.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 20.

Date de modification :