Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)
5.1 Pour l’application de l’alinéa 46f) de la Loi, les renseignements que l’entreprise qui importe des marchandises communique au directeur sont les suivants :
a) ses dénomination sociale et adresse;
b) le nom de son représentant;
c) le numéro de son permis d’arme à feu et la date d’expiration de celui-ci;
d) le point d’entrée des marchandises importées et la date d’importation prévue;
e) le nom du pays où se trouvaient les marchandises avant l’importation prévue au Canada;
f) s’agissant d’armes à feu sans restriction ou d’armes à feu à autorisation restreinte, la finalité de l’importation et, s’agissant d’autres marchandises, la finalité réglementaire de l’importation visée à l’article 5;
g) s’agissant d’armes à feu et à l’égard de chacune de celles-ci :
(i) son numéro d’enregistrement, le cas échéant,
(ii) la mention que l’arme à feu n’est qu’une carcasse ou une boîte de culasse, le cas échéant,
(iii) la marque,
(iv) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque,
(v) le modèle,
(vi) sous réserve du paragraphe 6(2), le numéro de série,
(vii) le type,
(viii) le mécanisme,
(ix) la jauge ou le calibre,
(x) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur,
(xi) la longueur du canon;
h) s’agissant d’autres marchandises, leur description;
i) la destination finale au Canada des marchandises importées.
- DORS/2004-271, art. 6
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