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Licence générale d’exportation no 38 — Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC

DORS/98-265

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1998-04-23

Licence générale d’exportation no 38 — Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC

En vertu du paragraphe 7(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 38 — Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC, ci-après.

Ottawa, le 23 avril 1998

Le ministre des Affaires étrangères
LLOYD AXWORTHY

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

Direction des contrôles à l’exportation

Direction des contrôles à l’exportation La Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Export Controls Division)

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)

produits chimiques toxiques et précurseurs CAC

produits chimiques toxiques et précurseurs CAC Marchandises du groupe 7 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont visées à l’un des articles 7-3.3 à 7-3.6 du Guide. (CWC toxic chemicals and precursors)

  • DORS/2007-211, art. 1

Application

 Sous réserve de l’article 3, la présente licence autorise l’exportation des mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC vers les pays autres que ceux figurant sur la Liste des pays visés, l’Iraq et la Corée du Nord.

Disposition générale

 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada :

  • a) les mélanges qui contiennent, en poids, moins de 10 pour cent de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC visés aux articles 7-3.3 ou 7-3.4 du Guide;

  • b) les mélanges qui contiennent, en poids, moins de 25 pour cent de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC visés aux articles 7-3.5 ou 7-3.6 du Guide.

  • DORS/2007-211, art. 2

Conditions

 La présente licence est assortie des conditions suivantes :

  • a) l’exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à toute exportation effectuée au titre de la présente licence, et ce pendant les six ans suivant la date d’exportation;

  • b) à la demande de tout agent de la Direction des contrôles à l’exportation, il lui communique les documents visés à l’alinéa a);

  • c) si les mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC doivent être déclarés, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGE-38 » ou « GEP-38 » à l’endroit prévu à cet effet.

Entrée en vigueur

 La présente licence entre en vigueur le 23 avril 1998.


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