Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 43.1 du 2006-03-22 au 2006-07-14 :
43.1 Sous réserve de l’article 34, le fabricant d’un instrument médical homologué doit présenter au ministre une copie de tout nouveau certificat de système qualité ou de tout certificat modifié, relatifs à cet instrument, dans les trente jours suivant sa délivrance.
- DORS/2003-173, art. 5
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