Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 43.1 du 2006-07-15 au 2024-10-30 :
43.1 Sous réserve de l’article 34, le fabricant d’un instrument médical homologué doit présenter au ministre une copie de tout nouveau certificat de sytème de gestion de la qualité ou de tout certificat modifié, relatifs à cet instrument, dans les trente jours suivant sa délivrance.
- DORS/2003-173, art. 5
- DORS/2006-197, art. 4
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