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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 62.26 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies, le ministre peut demander au fabricant, à tout importateur ou à tout distributeur d’un instrument médical de lui fournir les renseignements qui relèvent du fabricant, de l’importateur ou du distributeur :

    • a) il y a pénurie ou risque de pénurie de l’instrument;

    • b) une pénurie de l’instrument, si elle survenait, pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine;

    • c) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :

      • (i) l’existence d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de l’instrument,

      • (ii) la raison d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de l’instrument,

      • (iii) les effets réels ou potentiels sur la santé humaine d’une pénurie de l’instrument,

      • (iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer les risques de pénurie liés à l’instrument,

      • (v) les mesures qui pourraient être prises afin d’atténuer les répercussions d’une pénurie de l’instrument;

    • d) le fabricant, l’importateur ou le distributeur ne fournira les renseignements que s’il est légalement tenu de le faire.

  • (2) Le fabricant, l’importateur ou le distributeur fournit les renseignements demandés au ministre selon les modalités — de temps ou autres — précisées par ce dernier.

  • DORS/2021-199, art. 7
  • DORS/2026-96, art. 30

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