Règlement sur les instruments médicaux
62.26 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies, le ministre peut demander au fabricant, à tout importateur ou à tout distributeur d’un instrument médical de lui fournir les renseignements qui relèvent du fabricant, de l’importateur ou du distributeur :
a) il y a pénurie ou risque de pénurie de l’instrument;
b) une pénurie de l’instrument, si elle survenait, pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine;
c) les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas :
(i) l’existence d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de l’instrument,
(ii) la raison d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de l’instrument,
(iii) les effets réels ou potentiels sur la santé humaine d’une pénurie de l’instrument,
(iv) les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer les risques de pénurie liés à l’instrument,
(v) les mesures qui pourraient être prises afin d’atténuer les répercussions d’une pénurie de l’instrument;
d) le fabricant, l’importateur ou le distributeur ne fournira les renseignements que s’il est légalement tenu de le faire.
(2) Le fabricant, l’importateur ou le distributeur fournit les renseignements demandés au ministre selon les modalités — de temps ou autres — précisées par ce dernier.
- DORS/2021-199, art. 7
- DORS/2026-96, art. 30
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