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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 62.29 du 2022-03-02 au 2026-06-16 :


 Le titulaire d’une licence d’établissement peut importer un instrument médical désigné si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) il fournit au ministre, par voie électronique et en la forme précisée ou jugée acceptable par ce dernier, au plus tard le cinquième jour ouvrable précédant la date de l’importation de l’instrument médical désigné, un avis contenant les renseignements suivants :

    • (i) ses nom et coordonnées,

    • (ii) à l’égard de l’instrument médical désigné :

      • (A) son nom et celui de ses composants, parties et accessoires et, le cas échéant, celui du modèle,

      • (B) son identificateur, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments,

      • (C) les nom et coordonnées du fabricant qui figurent sur l’étiquette de l’instrument,

      • (D) les nom et adresse de l’établissement où il est fabriqué, si ces renseignements ne correspondent pas à ceux visés à la division (C),

      • (E) une description détaillée des états pathologiques, des fins et des utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté ainsi que ses spécifications de rendement lorsqu’elles sont nécessaires à sa bonne utilisation,

    • (iii) le point d’entrée prévu de l’instrument au Canada,

    • (iv) la date d’arrivée prévue de la cargaison de l’instrument médical désigné,

    • (v) le nombre total d’unités de l’instrument médical désigné devant être importées à la date visée au sous-alinéa (iv);

  • b) la vente de l’instrument médical désigné est autorisée par un organisme de réglementation sur le territoire relevant de sa compétence ou, s’agissant d’un instrument dont la vente n’a pas à être autorisée par un organisme de réglementation sur le territoire relevant de sa compétence, l’instrument satisfait aux exigences légales qui s’appliquent sur le territoire d’un tel organisme;

  • c) les renseignements ci-après concernant l’instrument médical désigné figurent sur la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles :

    • (i) son nom,

    • (ii) sa classe,

    • (iii) le nom de son fabricant,

    • (iv) le numéro de la licence d’établissement détenue par le titulaire,

    • (v) le nom de l’organisme de réglementation visé à l’alinéa b),

    • (vi) la date après laquelle elle ne peut plus être importée;

  • d) le nombre total d’unités de l’instrument médical désigné que le titulaire importe n’excède pas la limite maximale figurant sur la liste visée à l’alinéa c) à l’égard de cet instrument, le cas échéant;

  • e) l’instrument médical désigné est importé à la date visée au sous-alinéa c)(vi) ou avant cette date;

  • f) le titulaire a établi un plan qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de l’article 62.32.

  • DORS/2021-199, art. 7

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