Règlement sur les instruments médicaux
62.29 Malgré les articles 21 et 26, le titulaire d’une licence d’établissement peut importer un instrument médical désigné si les exigences suivantes sont respectées :
a) il fournit au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l’importation de l’instrument, un avis contenant les renseignements suivants :
(i) ses nom et coordonnées,
(ii) à l’égard de l’instrument :
(A) son nom et celui de ses composants, parties et accessoires et, le cas échéant, celui du modèle,
(B) son identificateur, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments,
(C) les nom et coordonnées du fabricant qui figurent sur l’étiquette de l’instrument,
(D) les nom et adresse de l’établissement où il est fabriqué, si ces renseignements ne correspondent pas à ceux visés à la division (C),
(E) une description détaillée des états pathologiques, des fins et des utilisations pour lesquels il est fabriqué, vendu ou présenté ainsi que ses spécifications de rendement lorsqu’elles sont nécessaires à sa bonne utilisation,
(iii) le point d’entrée prévu de l’instrument au Canada,
(iv) la date d’arrivée prévue de la cargaison de l’instrument,
(v) le nombre total d’unités de l’instrument devant être importées à la date visée au sous-alinéa (iv);
b) [Abrogé, DORS/2026-96, art. 33]
c) les renseignements ci-après concernant l’instrument figurent sur la Liste d’instruments médicaux destinés aux importations et aux ventes exceptionnelles :
(i) son nom,
(ii) sa classe,
(iii) le nom de son fabricant,
(iv) le numéro de la licence d’établissement détenue par le titulaire,
(v) le nom de l’organisme de réglementation visé à l’alinéa 62.28c),
(vi) la limite maximale de la quantité totale d’unités de l’instrument que le titulaire peut importer, le cas échéant,
(vii) la date après laquelle l’instrument ne peut plus être importé;
d) le nombre total d’unités de l’instrument que le titulaire importe n’excède pas la limite maximale visée au sous-alinéa c)(vi), le cas échéant;
e) l’instrument est importé à la date visée au sous-alinéa c)(vii) ou avant cette date;
f) le titulaire a établi un plan qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de l’article 62.32.
- DORS/2021-199, art. 7
- DORS/2026-96, art. 33
- DORS/2026-96, art. 40
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