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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 1 du 2013-09-30 au 2016-08-31 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)

arpenteur général

arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)

borne

borne Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée ou toute autre chose utilisés pour marquer officiellement la limite d’une terre arpentée, ou placés ou établis à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales. (monument)

cours d’eau

cours d’eau Masse naturelle d’eau courante ou stagnante, ou étendue submergée durant une partie de l’année, notamment les ruisseaux, sources, marécages et ravines, à l’exclusion toutefois des eaux souterraines. (watercourse)

forage dans le roc

forage dans le roc Excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d’ordre géologique. (rock trenching)

géodésien fédéral

géodésien fédéral Le géodésien fédéral et directeur du Service géodésique du ministère des Ressources naturelles. (Dominion Geodesist)

jour-personne

jour-personne Unité correspondant à l’utilisation d’un campement par une personne durant une journée. (person-day)

levé géophysique

levé géophysique Recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure du sous-sol. (geophysical survey)

Loi

Loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Act)

minéraux

minéraux Les métaux précieux et communs et les autres substances naturelles inorganiques. Y sont assimilés le charbon, le pétrole et le gaz. (minerals)

office

office En ce qui touche toute forme d’utilisation des terres :

  • a) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office gwich’in des terres et des eaux;

  • b) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office des terres et des eaux du Sahtu;

  • c) devant être réalisée entièrement dans les limites du Wekeezhii et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s’entend de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;

  • d) devant être réalisée ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisée dans une région autre qu’une zone de gestion, s’entend de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. (Board)

parc territorial

parc territorial S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (territorial park)

passage

passage Pont, digue ou ouvrage conçus pour permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d’eau, ou de passer au-dessus ou en-dessous d’une route, notamment les levées de terre, tranchées, excavations, espaces dégagés et autres ouvrages connexes. (crossing)

percée

percée Première pénétration du sol pour le forage d’un puits. (spud-in)

permis

permis Permis d’utilisation des terres au sens de l’article 51 de la Loi. (French version only)

permis de type A

permis de type A Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 4. (Type A permit)

permis de type B

permis de type B Permis exigé pour exercer une activité prévue à l’article 5. (Type B permit)

permis de type C

permis de type C Permis, exigé en vertu de la loi tlicho, pour toute utilisation des terres tlichos autre que celle nécessitant un permis de type A ou B. (Type C permit)

projet d’utilisation des terres

projet d’utilisation des terres Toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire. (land-use operation)

propriétaire des terres

propriétaire des terres

  • a) Dans le cas de terres désignées, de terres tlichos ou d’autres terres privées, le détenteur du titre de propriété de celles-ci;

  • b) dans le cas des autres terres, le ministre du gouvernement fédéral ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, qui a la gestion et la maîtrise des terres. (landowner)

route

route

  • a) Aire comprise entre les lignes parallèles à l’axe de la route et situées à 30 m de chaque côté de cet axe, dans le cas d’une route établie par une ordonnance du commissaire prise en vertu de la Loi sur les voies publiques des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre texte;

  • b) lieu, pont ou autre ouvrage que le public a ordinairement le droit ou la permission d’utiliser pour le passage de véhicules au cours de toute période de l’année;

  • c) trottoir, piste, fossé, accotement ou aire de stationnement adjacents à une aire mentionnée à l’alinéa a) ou à un lieu, pont ou autre ouvrage mentionnés à l’alinéa b). (road)

terres domaniales fédérales

terres domaniales fédérales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. (federal public lands)

voie d’accès

voie d’accès Bande défrichée donnant accès à une terre et utilisée pour l’exécution de levés géophysiques ou géologiques ou de travaux préliminaires de génie civil. (line)

  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • DORS/2006-253, art. 1
  • DORS/2013-166, art. 1(F)

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