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Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 19 du 2013-09-30 au 2016-06-12 :

  •  (1) Toute demande de permis est présentée à l’office.

  • (2) La demande est en la forme prévue à l’annexe 2, comprend les renseignements visés à cette annexe et est accompagnée de tout autre renseignement en la possession du demandeur qui est nécessaire à l’évaluation des effets quantitatifs et qualitatifs de l’utilisation proposée.

  • (3) Sous réserve de l’article 20, la demande est accompagnée d’un plan préliminaire, établi conformément à l’article 30, indiquant les éléments ci-après, ainsi que, s’il s’agit d’une demande de permis de type A ou B, du droit de demande et de tout droit d’utilisation des terres domaniales fédérales applicable prévus à l’annexe 1 :

    • a) les terres que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet et leur superficie estimative;

    • b) l’emplacement approximatif :

      • (i) des voies d’accès, sentiers, emprises et zones déboisées existants que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (ii) des nouveaux sentiers, voies d’accès, emprises et zones déboisées que le demandeur se propose d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (iii) des bâtiments, structures, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le demandeur se propose de construire ou d’utiliser dans le cadre de son projet,

      • (iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, sites archéologiques ou historiques, lieux de sépulture, pistes d’atterrissage, cours d’eau, parcours de piégeage et cabanes pouvant être touchés par le projet.

  • (4) Aux fins du calcul du droit d’utilisation des terres payable en vertu du paragraphe (3), la largeur des voies d’accès, sentiers ou emprises devant être utilisés dans le cadre du projet est réputée être de 10 m à moins d’indication contraire dans le permis.

  • DORS/2006-253, art. 5
  • DORS/2013-166, art. 11

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