Règlement sur les marchandises importées par des pays étrangers, organismes ou institutions militaires désignés — no tarifaire 9810.00.00 (DORS/98-57)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les marchandises importées par des pays étrangers, organismes ou institutions militaires désignés — no tarifaire 9810.00.00
DORS/98-57
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur les marchandises importées par des pays étrangers, organismes ou institutions militaires désignés — no tarifaire 9810.00.00
C.P. 1997-2029 1997-12-29
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 133c) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les marchandises importées par des pays étrangers, organismes ou institutions militaires désignés — no tarifaire 9810.00.00, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- désigné
désigné Désigné en vertu de l’alinéa 132(1)g) du Tarif des douanes. (designated)
- marchandises
marchandises Les marchandises du no tarifaire 9810.00.00. (goods)
- DORS/99-233, art. 5
Conditions
2 Dans le cas de marchandises importées par un pays étranger désigné, l’importateur doit fournir à l’agent des douanes, au moment de l’importation, un certificat en la forme prévue à l’annexe 1, rempli en français ou en anglais et signé par un fonctionnaire autorisé par ce pays.
3 Dans le cas de marchandises importées et expédiées à un organisme ou une institution militaire désigné, l’importateur doit fournir à l’agent des douanes, au moment de l’importation, un certificat en la forme prévue à l’annexe 2, rempli en français ou en anglais et signé par un fonctionnaire autorisé par cet organisme ou institution.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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