Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (DORS/99-12)
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Règlement sur l’exigence d’un examen préalable
DORS/99-12
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Enregistrement 1998-12-16
Règlement sur l’exigence d’un examen préalable
C.P. 1998-2264 1998-12-16
Attendu que, conformément au paragraphe 143(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique des Territoires du Nord-Ouest, et les premières nations, au sujet du projet de règlement intitulé Règlement sur l’exigence d’un examen préalable, conforme au texte ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 143(1)b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 25
Application
1 Pour l’application du paragraphe 124(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, relativement à un projet de développement, d’une demande visant un permis ou une autre autorisation prévu à une disposition des lois fédérales visée à la partie 1 de l’annexe 1 ou à une disposition des règlements fédéraux visée à la partie 2 de cette annexe est tenu d’effectuer un examen préalable du projet de développement avant de délivrer le permis ou l’autorisation.
2 Pour l’application du paragraphe 124(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, relativement à un projet de développement, d’une demande visant un permis ou une autre autorisation prévu à une disposition des lois des Territoires du Nord-Ouest visée à la partie 1 de l’annexe 2 ou à une disposition des règlements des Territoires du Nord-Ouest visée à la partie 2 de cette annexe est tenu d’effectuer un examen préalable du projet de développement avant de délivrer le permis ou l’autorisation.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 22 décembre 1998, voir TR/99-1.]
ANNEXE 1(article 1)Dispositions des lois et des règlements fédéraux
Dispositions des lois fédérales
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Loi | Dispositions | Restrictions |
1 | Loi sur les explosifs | alinéa 7(1)a) | Exclut les licences de poudrière |
2 | Loi sur les pêches |
| |
3 | Loi sur les Indiens |
| |
4 | Loi sur les eaux navigables canadiennes |
| |
5 | Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
| |
6 | Loi sur la radiocommunication | alinéa 5(1)f) | |
7 | Loi sur la sécurité ferroviaire | paragraphe 10(1) | |
8 | Loi sur les transports au Canada |
| |
9 | Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires | paragraphe 24(2) | |
10 | Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie |
| Exclut l’autorisation de la cession d’un permis d’utilisation des terres |
| Exclut l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de même que l’autorisation de cession d’un tel permis | ||
| Exclut la suspension et l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de même que l’autorisation de cession d’un tel permis | ||
11 | Loi sur les parcs nationaux du Canada |
| |
12 | Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux | article 38 | |
13 | Loi sur la Régie canadienne de l’énergie |
|
Dispositions des règlements fédéraux
- DORS/2009-306, art. 1(F), 2(A), 3(F), 4(A), 5(A), 6(F), 7(A), 8(F), 9 à 12(A), 13 à 15(F), 16(A), 17 à 20(F), 21(A), 22(F), 23(F), 24(A), 25(F), 26(F), 27 à 30(A), 31(F), 32 à 34(A), 35(F), 36(F), 37(A), 38(F), 42(A), 43(F), 44(F) et 45(A)
- DORS/2014-73, art. 1(F), 2(A), 3(F), 4(A) et 5
- DORS/2022-109, art. 1(A)
- DORS/2022-109, art. 2(F)
- DORS/2024-47, art. 1
ANNEXE 2(article 2)Dispositions des lois et des règlements des Territoires du Nord-Ouest
Dispositions des lois des Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Loi | Dispositions | Restrictions |
1 | Loi sur la protection des forêts, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-10 | article 21 | S’applique seulement à la délivrance du permis visé au paragraphe 11(1) de cette loi à l’égard d’une superficie supérieure à 250 m2 |
2 | Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30 | paragraphe 76(1) | |
3 | Loi sur les opérations pétrolières, L.T.N.-O. 2014, ch. 14 |
|
Dispositions des règlements des Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Règlement | Dispositions | Restrictions |
1 | Règlement sur l’aménagement des forêts, R.R.T.N.-O. 1990, ch. F-14 (Loi sur l’aménagement des forêts, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-9) | alinéa 5(1)a) | S’applique seulement à la délivrance du permis visé à l’alinéa 2(1)a) de ce règlement pour des volumes de bois supérieurs à 1000 m3 et à la délivrance de la licence visée à l’alinéa 2(2)a) de ce règlement |
2 | Règlement sur les produits antiparasitaires, R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-2 (Loi sur les produits antiparasitaires, L.R.T.N.-O. 1988, ch. P-4) | paragraphe 3(1) | |
3 | Règlement sur l’exploitation commerciale de la faune, R.T.N.-O., R-069-97 (Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30) | paragraphe 2(1) | S’applique seulement au permis de pourvoirie, au permis de tanneur, au permis d’éleveur de gibier, au permis d’éleveur d’animaux à fourrure, au permis d’abattage d’animaux de la faune à des fins commerciales et au permis de taxidermiste |
4 | Règlement sur les rennes, R.T.N.-O., R-011-2014 (Loi sur les rennes, L.T.N.-O. 2014, ch. 16) | alinéa 4(1)b) |
- DORS/2009-306, art. 39(A), 40(F) et 41
- DORS/2014-73, art. 6, 7(A) et 8(F)
- DORS/2024-47, art. 1
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