Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 15 du 2024-03-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 17, l’institution membre transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année :

    • a) le formulaire de déclaration rempli conformément aux instructions y figurant;

    • b) la liste de ses filiales qui sont des institutions membres;

    • c) sauf s’il a déjà été transmis à la Société, le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit figurant sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, arrêté à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, et établi en conformité avec les lignes directrices à l’intention des institutions membres;

    • d) [Abrogé, DORS/2015-75, art. 7]

    • e) les documents suivants du Recueil des formulaires et des instructions :

      • (i) l’État consolidé du résultat global, bénéfices non répartis et AERG, établi en conformité avec le Recueil pour son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (ii) le Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (iii) le Bilan mensuel consolidé, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (iv) la section III du Relevé des prêts hypothécaires, établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (v) le Relevé des prêts non hypothécaires, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

      • (vi) [Abrogé, DORS/2018-8, art. 2]

    • f) sauf s’ils ont déjà été transmis aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts, les états financiers audités sur lesquels sont fondés les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas c) et e).

  • (1.1) Toute institution membre désignée banque d’importance systémique nationale transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année, le Rapport sur le nantissement et prise en pension, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

  • (2) Les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas (1)c) et e) doivent :

    • a) être fondés sur les états financiers audités qui sont établis à la fin de l’exercice auquel les renseignements se rapportent;

    • b) être compatibles avec ces états financiers;

    • c) être fondés sur les données financières consolidées à la fin de l’exercice auquel les renseignements se rapportent.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les renseignements financiers fournis en application du présent règlement administratif sont établis selon les Normes internationales d’information financière établies par le Conseil des normes comptables internationales, se trouvant principalement au Canada dans le Manuel de CPA Canada — Comptabilité.

  • (4) Si ses états financiers audités mentionnés à l’alinéa (1)f) n’ont pas été émis au 30 avril de l’année de déclaration, l’institution membre doit :

    • a) remplir le formulaire de déclaration et établir les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) en se fondant sur ses états financiers non audités et les transmettre à la Société dans le délai visé au paragraphe (1);

    • b) au plus tard le 1er juillet de l’année de déclaration, transmettre à la Société ses états financiers audités et :

      • (i) soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements transmis auparavant et qu’aucune modification du formulaire de déclaration transmis auparavant ou des documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) n’est requise,

      • (ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) révisés en conformité avec les états financiers audités.

  • DORS/2005-48, art. 3
  • DORS/2007-26, art. 1
  • DORS/2009-12, art. 2
  • DORS/2010-4, art. 3
  • DORS/2015-75, art. 7 et 26(F)
  • DORS/2018-8, art. 2
  • DORS/2024-45, art. 1

Date de modification :