Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
6 (1) La Société revoit le classement de l’institution membre qui a été classée dans la catégorie 4 aux termes de l’article 12, si celle-ci lui transmet au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration :
a) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)a), des états financiers audités et soit un formulaire de déclaration révisé soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu’aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise;
b) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)b), la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à c) et e) ou de l’article 16.
(2) La Société classe à nouveau, en conformité avec l’article 7 ou 8, selon le cas, l’institution membre visée au paragraphe (1) si, sur le fondement des documents transmis aux termes de ce paragraphe, un tel reclassement est justifié.
- DORS/2000-38, art. 2(F)
- DORS/2002-126, art. 3
- DORS/2015-75, art. 4
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