Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes
DORS/99-122
LOI CANADIENNE SUR LES PRÊTS AGRICOLES
LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE
Enregistrement 1999-03-11
Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes
C.P. 1999-401 1999-03-11
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 4, 6, 10, 12 et 15Note de bas de page a de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérativeNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 1, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 25 (3e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- emprunteur
emprunteur Agriculteur ou coopérative de commercialisation des produits agricoles. (borrower)
- Loi
Loi La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative. (Act)
- prêt garanti
prêt garanti S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles. (guaranteed farm improvement loan)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la Loi.
- ajout
ajout S’entend notamment de la mise en place et de la construction de fondations de bâtiments, y compris l’achat de matériaux à cette fin, et de l’achat et de l’installation, en tout ou en partie, d’outillage et de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau dans un ouvrage existant ou dans une partie ajoutée à un tel ouvrage. (additions)
- modification
modification Dans le cas d’un bâtiment, toute modification de charpente apportée à l’extérieur ou à l’intérieur d’un ouvrage en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris :
a) l’achat de matériaux à cette fin;
b) la réinstallation de tout outillage;
c) la modification, en tout ou en partie, de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’électricité, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau. (alteration)
- réparation
réparation Vise notamment les matériaux nécessaires à la réparation de tout ouvrage, instrument ou outillage, à la peinture de tout ouvrage et à la réparation, en tout ou en partie, des systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’électricité, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau. (repair)
- travaux de drainage
travaux de drainage Fossés ou installations de drainage souterrain ou superficiel, d’endiguement et de pompage, y compris les travaux destinés à protéger le sol contre l’érosion due à l’eau. (works for drainage)
Autres opérations visées par les prêts
2 Pour l’application de l’alinéa 4(1)h) de la Loi, les autres opérations pour lesquelles un prêt est consenti à un agriculteur sont les suivantes :
a) le défrichement, le premier labour, l’irrigation et la remise en valeur des terres;
b) la conservation du sol et la prévention de son érosion par la plantation d’arbres et de brise-vent;
c) l’achat d’ouvrages, achevés ou non, leur transport jusqu’à l’exploitation agricole, leur installation et, si nécessaire, leur achèvement;
d) les travaux de réparation ou de révision des clôtures, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
e) l’achat et la plantation d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël, de plants de ginseng et d’érables destinés à la production de sirop d’érable, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
f) la construction, sur une exploitation agricole, d’un chemin ou d’une voie d’accès;
g) les taxes de transfert de terres, les coûts d’arpentage et d’évaluation, et les frais juridiques afférents à l’achat de nouvelles terres;
h) l’achat en copropriété divise d’une installation servant à l’entreposage des récoltes;
i) le coût d’obtention d’une sûreté sur des biens existants;
j) le paiement des droits et des frais administratifs visés à l’article 17.
Autres animaux visés
3 Pour l’application du sous-alinéa 4(1)c)(iv) de la Loi, les autres animaux sont le chevreuil, le wapiti, le bison, l’alpaga, le lama, le gibier à plumes, l’autruche, l’émeu et le nandou.
Consolidation et refinancement
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le prêteur peut consolider ou refinancer des dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) et 6(1)a) à d) de la Loi.
(2) Aucun prêt visant la consolidation ou le refinancement de dettes ne peut être consenti aux termes du paragraphe (1) lorsque les dettes sont impayées depuis :
a) plus d’un an, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements annuels;
b) plus de six mois, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements plus fréquents.
(3) Le prêteur ne peut consolider ou refinancer que des dettes résultant :
a) soit d’un prêt consenti en application de la Loi;
b) soit d’un prêt garanti consenti en application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles;
c) soit d’un prêt consenti avant le 1er février 1988, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il a été consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles,
(ii) il était destiné à l’une des opérations suivantes, relativement à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles au Canada :
(A) l’achat de terres,
(B) l’achat ou la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage,
(C) la réparation ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou un ajout à ceux-ci,
(D) l’achat ou la réparation de machinerie ou d’appareils.
Nature du droit de l’emprunteur sur l’exploitation agricole
5 Pour l’application des alinéas 4(3)b) et 6(2)b) de la Loi :
a) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard d’articles qui ne sont pas fixés à des biens immeubles ou qui n’en font pas partie, l’emprunteur doit être le propriétaire des articles ou les avoir achetés aux termes d’un contrat de vente conditionnelle;
b) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard d’articles qui sont fixés à des biens immeubles ou qui en font partie, l’emprunteur doit :
(i) soit être le propriétaire des biens immeubles,
(ii) soit être le locataire à bail des biens immeubles conformément à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ou à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, S.R.C., 1970, ch. V-4,
(iii) soit détenir un intérêt de locataire à bail dans les biens immeubles et conserver cet intérêt pendant au moins deux ans après l’échéance du prêt.
Conditions des prêts
6 Sous réserve des alinéas 4(3)c) et 6(2)c) de la Loi, le montant d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) et 6(1)a) à d) de la Loi ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) 80 % de la valeur estimative du bien à l’égard duquel le prêt est consenti;
b) le prix d’acquisition de ce bien.
7 Au moment où il consent un prêt, le prêteur exige que l’emprunteur signe et lui remette, en plus de toute autre sûreté visée à l’article 15, une promesse écrite de remboursement du prêt, sous forme de document distinct ou dans le document du prêt, indiquant le montant du principal, le taux d’intérêt payable et les modalités de remboursement.
8 La première avance sur un prêt ne peut être versée pour un achat effectué plus de 60 jours auparavant.
9 Les prêts sont remboursés par versements exigibles annuellement, sauf dans le cas où le prêteur et l’emprunteur ont conclu une convention qui prévoit le remboursement par versements plus fréquents.
10 Le remboursement anticipé d’un prêt, en tout ou en partie, est effectué conformément à la Loi sur les banques.
11 Lorsque la période de remboursement qui reste pour un prêt est inférieure au délai maximal prévu pour ce type de prêt aux alinéas 4(3)d) ou 6(2)d) de la Loi, selon le cas, le prêteur peut renouveler le prêt pour une ou plusieurs périodes additionnelles, au taux d’intérêt en vigueur à la date du renouvellement, pourvu que la période totale ne dépasse pas le délai maximal prévu pour ce type de prêt aux termes de la Loi.
12 L’approbation par le ministre et l’emprunteur de la modification ou de la révision des conditions d’un prêt ou de toute convention s’y rapportant, notamment par une prolongation de sa durée ou autrement, n’a pas pour effet de dégager le ministre de sa responsabilité à l’égard du prêteur en application de la Loi.
13 Avant de donner quittance d’une sûreté ou de consentir à une substitution, le prêteur obtient l’autorisation écrite du ministre.
Taux d’intérêt
14 (1) Le taux d’intérêt annuel maximal payable par l’emprunteur à l’égard d’un prêt est :
a) dans le cas d’un prêt dont le taux d’intérêt est variable, le taux préférentiel du prêteur fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, lequel taux est majoré de 1 %;
b) dans le cas d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, le taux du prêteur pour les prêts hypothécaires résidentiels de durée comparable, fixé à la date où les fonds sont déboursés ou à toute date antérieure convenue par écrit entre le prêteur et l’emprunteur, lequel taux est majoré de 1 %.
(2) Dans le cas où il est projeté de prolonger le délai de remboursement d’un prêt à taux d’intérêt fixe avant son échéance, le taux d’intérêt de la période en cours peut être intégré au taux d’intérêt fixé à la date de la prolongation pour le reste du délai proposé, conformément à la pratique établie par le prêteur pour des prêts de ce type.
Sûreté
15 Le prêteur exige une sûreté pour le remboursement du prêt :
a) soit aux termes de l’article 427 de la Loi sur les banques;
b) soit par l’enregistrement d’une sûreté conformément à la loi provinciale applicable aux biens personnels ou meubles;
c) soit au moyen d’un nantissement commercial;
d) soit au moyen d’une hypothèque immobilière;
e) soit au moyen de la cession de tout droit ou intérêt de l’emprunteur aux termes d’un contrat de vente.
Enregistrement
16 (1) Le prêteur fait enregistrer le prêt auprès du ministre, en la forme approuvée par ce dernier :
a) dans les 60 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à c), g) et h) et 6(1)a), d) et e) de la Loi;
b) dans les 180 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)d) à f) et 6(1)b) et c) de la Loi.
(2) Le ministre peut, à la demande du prêteur, prolonger le délai visé aux alinéas (1)a) ou b) s’il est d’avis que le prêteur était dans l’impossibilité de se conformer à ce délai.
Droits et frais
17 (1) Lors de l’enregistrement du prêt, le prêteur verse au ministre un droit égal à 0,85 % du montant du prêt.
(2) Le prêteur peut imposer à l’emprunteur des frais administratifs ne dépassant pas :
a) pour les prêts de moins de 250 000 $, 0,25 % du principal ou 250 $, selon le moins élevé de ces montants;
b) pour les prêts de 250 000 $ et plus, 0,1 % du principal.
Rapports
18 (1) Le prêteur fait immédiatement rapport par écrit au ministre de tout acte ou omission de la part d’une coopérative de commercialisation des produits agricoles qui constitue un défaut ou une violation d’une obligation aux termes d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées au paragraphe 6(1) de la Loi.
(2) Le ministre peut à tout moment demander au prêteur de lui fournir, en la forme approuvée par lui, tout relevé ou renseignement relatif à un prêt.
Procédure en cas de défaut
19 (1) Pour l’application du présent article, le jour du défaut est le jour qui suit celui où un versement prévu au contrat de prêt n’a pas été fait.
(2) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, le prêteur :
a) prend les mesures qu’il juge indiquées en vue :
(i) soit de recouvrer le solde impayé du prêt,
(ii) soit d’obtenir une sûreté supplémentaire,
(iii) soit de réaliser la totalité ou une partie des sûretés qu’il a prises,
(iv) soit d’en arriver à un compromis avec une personne autre que l’emprunteur ou de faire des concessions à celle-ci;
b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement dans les six mois suivant le jour du défaut, à moins qu’une demande d’indemnité n’ait été présentée conformément à l’article 20.
(3) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, le prêteur, dans les 15 jours suivant le jour du défaut :
a) prend celles des mesures visées à l’alinéa (2)a) dont il convient avec le ministre;
b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement;
c) informe le ministre avant d’engager un consultant indépendant pour surveiller les activités de l’emprunteur.
Procédure en cas de demande d’indemnité
20 (1) Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur ne peut présenter à celui-ci une demande d’indemnité à l’égard d’une perte occasionnée par un prêt que si l’emprunteur est en défaut depuis au moins trois mois et au plus 18 mois.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la présentation d’une demande d’indemnité à tout moment en en avisant le prêteur par écrit.
(3) Le prêteur présente au ministre sa demande d’indemnité, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur et de tout autre document qu’exige le ministre.
(4) L’indemnité est versée dans les 60 jours suivant la date où le ministre approuve la demande d’indemnité.
(5) Lorsque l’indemnité a été versée, le prêteur :
a) signe un reçu établi en la forme approuvée par le ministre;
b) envoie au ministre le reçu et la promesse écrite de l’emprunteur de rembourser le prêt;
c) prend des mesures à l’égard de sûretés qu’il détient encore à l’égard du prêt selon les directives indiquées par le ministre.
(6) Si le prêteur engage des frais supplémentaires par suite des mesures de recouvrement prises après le versement de l’indemnité initiale, il peut présenter une nouvelle demande d’indemnité selon la procédure prévue aux paragraphes (1) à (5).
Détermination du montant de la perte
21 La perte subie par le prêteur en conséquence d’un prêt, pour laquelle le ministre est responsable à l’égard du prêteur, correspond à 95 % du total des montants suivants :
a) la partie impayée du principal du prêt;
b) les intérêts courus qui n’ont pas été payés par l’emprunteur avant la date d’échéance du premier versement impayé;
c) les intérêts non perçus, courus après la date visée à l’alinéa b), et encore impayés au moment où la demande d’indemnité est approuvée par le ministre, au taux d’intérêt précisé dans la promesse écrite de remboursement, pendant une période maximale de 365 jours suivant cette date;
d) les frais juridiques, coûts et débours évalués et permis en vertu de l’article 13 de la Loi qui ont été réellement engagés par le prêteur, qu’il y ait eu ou non procès, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre, moins tout coût recouvré par le prêteur;
e) tous autres coûts ou débours réellement engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre.
Recouvrement après indemnisation
22 (1) Sauf instruction contraire du ministre, le prêteur, même s’il a été indemnisé de la perte, prend l’une des mesures suivantes pour recouvrer le solde du prêt au nom du ministre :
a) recouvrer les versements, en principal et intérêts, exigibles de l’emprunteur suivant les conditions du prêt;
b) réaliser toute sûreté prise à l’égard d’un prêt consenti aux termes du présent règlement;
c) poursuivre toute procédure judiciaire intentée aux termes des paragraphes 19(2) ou (3);
d) intenter toute procédure judiciaire à l’égard du défaut lorsqu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée en vertu des paragraphes 19(2) ou (3).
(2) Toute somme recouvrée ou réalisée en application du paragraphe (1) est remise sans délai au ministre.
(3) Le recouvrement de tous les frais réels occasionnés par les mesures prises en application du paragraphe (1) fait l’objet d’une demande d’indemnité qui est présentée et traitée de la façon décrite à l’article 20.
Limite
23 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, le rapport est de 66 %.
Abrogation
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après sa publication dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 mai 1999.]
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