Règlement canadien sur les prêts agricoles
19 (1) Pour l’application du présent article, le jour du défaut est le jour qui suit celui où un versement prévu au contrat de prêt n’a pas été fait.
(2) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, le prêteur :
a) prend les mesures qu’il juge indiquées en vue :
(i) soit de recouvrer le solde impayé du prêt,
(ii) soit d’obtenir une sûreté supplémentaire,
(iii) soit de réaliser la totalité ou une partie des sûretés qu’il a prises,
(iv) soit d’en arriver à un compromis avec une personne autre que l’emprunteur ou de faire des concessions à celle-ci;
b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement dans les six mois suivant le jour du défaut, à moins qu’une demande d’indemnité n’ait été présentée conformément à l’article 20.
(3) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, le prêteur, dans les 15 jours suivant le jour du défaut :
a) prend celles des mesures visées à l’alinéa (2)a) dont il convient avec le ministre;
b) remet au ministre un Rapport sur les défauts de paiement;
c) informe le ministre avant d’engager un consultant indépendant pour surveiller les activités de l’emprunteur.
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