Règlement sur la liste d’exemption
DORS/99-13
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Enregistrement 1998-12-16
Règlement sur la liste d’exemption
C.P. 1998-2265 1998-12-16
Attendu que, conformément au paragraphe 143(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique des Territoires du Nord-Ouest, et les premières nations, au sujet du projet de règlement intitulé Règlement sur la liste d’exemption, conforme en substance au texte ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 143(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la liste d’exemption, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 25
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agrandissement de faible envergure
agrandissement de faible envergure Augmentation d’au plus 10 pour cent des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (limited expansion)
- bâtiment du patrimoine
bâtiment du patrimoine Bâtiment qui a été désigné à ce titre par une autorité administrative. (heritage building)
- étang-réservoir
étang-réservoir Excavation servant à stocker de l’eau pour l’entretien de routes publiques ou pour l’abreuvement du bétail. (dugout)
- lieu historique national
lieu historique national Endroit signalé en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques et, terre érigée en lieu historique national en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national historic site)
- ligne internationale de transport d’électricité
ligne internationale de transport d’électricité Ligne de transport d’électricité construite ou exploitée pour transporter de l’électricité d’un lieu situé au Canada à un lieu situé à l’étranger, ou d’un lieu situé à l’étranger à un lieu situé au Canada. (international electrical transmission line)
- matières dangereuses
matières dangereuses Substances toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (hazardous material)
- modification
modification Transformations apportées à un ouvrage qui n’en changent pas la fonction. La présente définition ne vise pas un agrandissement. (modification)
- parc national
parc national Parc décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et tout autre parc érigé conformément à un accord fédéral-territorial. (national park)
- parc territorial des Territoires du Nord-Ouest
parc territorial des Territoires du Nord-Ouest Parc territorial au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (Northwest Territories territorial park)
- pipeline d’hydrocarbures
pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
- plan d’eau
plan d’eau Tout plan d’eau situé à l’intérieur des terres, liquide ou gelé, notamment la partie d’un réservoir ou de terres humides située au-dessous de la laisse des hautes eaux. La présente définition ne vise pas les étangs de traitement des eaux usées, les étangs-réservoirs ou les étangs de résidus miniers. (water body)
- produits antiparasitaires
produits antiparasitaires S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. (control product)
- raccordement
raccordement Structure ou ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
- réserve foncière
réserve foncière Réserve décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et toute autre réserve constituée conformément à un accord fédéral-territorial. (national park reserve)
- structure d’irrigation
structure d’irrigation L’une des structures suivantes utilisées à des fins d’irrigation des terres agricoles : un pipeline enfoui, une conduite, une pompe, une station de pompage, un réservoir, un drain ou un canal muni d’un revêtement intérieur en asphalte, en bois, en béton ou en un autre matériau. (irrigation structure)
- superficie au sol
superficie au sol La surface de terrain occupée au niveau du sol par une structure. (footprint)
- DORS/2009-98, art. 1
- DORS/2024-47, art. 2
Dispositions générales
2 Les projets de développement figurant à l’annexe 1 qui ont été ou seront réalisés dans des lieux autres que les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie.
3 Les projets de développement figurant à l’annexe 2 qui ont été ou seront réalisés dans un parc national, dans une réserve foncière, dans un lieu historique national ou dans un parc territorial des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la partie 5 de la Loi sur la gestion de la vallée du Mackenzie.
ANNEXE 1(Article 2)Projets de développement exemptés non situés dans les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux
PARTIE 1Dispositions générales
1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation d’une structure qui, à la fois :
a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne nécessite pas de permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18.
2 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un renouvellement de permis ou d’autorisation est exigé et qui, à la fois :
a) n’a fait l’objet d’aucune modification;
b) a satisfait aux exigences de tout processus d’évaluation environnementale prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou par toute autre loi fédérale.
2.1 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un permis ou une autorisation est exigé et qui, à la fois :
a) faisait partie d’un projet de développement ayant rempli les exigences du processus d’évaluation environnementale prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
b) n’a fait l’objet d’aucune modification depuis que le projet de développement dont il faisait partie a rempli ces exigences.
3 (1) Sur des terres situées à l’extérieur du territoire d’une administration locale, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie au sol de moins de 100 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m qui, à la fois :
a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
(2) Sur des terres situées dans le territoire d’une administration locale, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie au sol de moins de 1 000 m2, qui, à la fois :
a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
4 La modification ou l’agrandissement de faible envergure d’un bâtiment, y compris tout objet qui y est fixé, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
5 La construction, l’installation ou la modification d’un instrument de collecte de données scientifiques sur l’environnement, y compris son boîtier et son enceinte, d’une superficie au sol totale de moins de 100 m2, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
6 La construction, la réparation ou l’entretien d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus trente automobiles, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau et s’effectuera à plus de 30 m d’un plan d’eau.
7 La construction d’une clôture qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
8 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une prise d’eau ou d’un raccordement, lorsque, à la fois :
a) la prise d’eau ou le raccordement fait ou fera partie d’un réseau de distribution agricole ou municipal;
b) la construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification n’entraînera pas le franchissement d’un plan d’eau autre que le franchissement aérien par une ligne de télécommunications ou une ligne de transport d’électricité.
9 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un panneau dont aucune des faces n’a ou n’aura une superficie de plus de 25 m2.
10 La construction, l’installation ou la modification d’une antenne de radiocommunication et de sa structure portante qui, à la fois :
a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
c) comporte une des caractéristiques suivantes :
(i) l’antenne et sa structure portante sont fixées à un bâtiment existant,
(ii) l’antenne et sa structure portante sont situées à moins de 15 m d’un bâtiment,
(iii) l’antenne, y compris sa structure portante et ses haubans, ont au total une superficie au sol d’au plus 25 m2;
d) dans le cas prévu au sous-alinéa c)(iii), ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
11 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un repère géodésique qui a une superficie au sol de moins de 25 m2 et qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
12 La construction, l’exploitation, la modification ou l’enlèvement d’un campement temporaire qui, à la fois :
a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
13 L’exploitation et l’entretien d’une route, au sens de la Loi sur les véhicules automobiles des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16, et de ses ponceaux qui sont réalisés sur l’emprise de la route et qui, à la fois :
a) ne prolongent pas la route;
b) n’élargissent pas la route de plus de 15 %;
c) n’entraînent pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
14 La démolition d’un bâtiment d’une surface de plancher de moins de 1 000 m2, qui, à la fois :
a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne sera pas réalisée à moins de 30 m d’un autre bâtiment;
c) n’entraînera pas la manipulation de matières dangereuses.
15 La tenue d’une étude d’ingénierie pour définir les éléments d’un projet de développement ou les solutions de rechange nécessaires à la détermination du niveau des répercussions environnementales du projet qui, à la fois :
a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
16 La tenue de recherches, d’études scientifiques ou d’enquêtes qui, à la fois :
a) ne comprendra pas la prise de ressources fauniques, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux;
b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
17 La coupe d’au plus 1 100 m3 de bois, ou d’au plus 5 000 m3 de bois brûlé par un feu de forêt, qui, à la fois :
a) sera réalisée à plus de 30 m d’un plan d’eau;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
c) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
18 L’allumage d’un feu ayant une superficie au sol d’au plus 25 m2, afin de déblayer un terrain ou d’enlever des matières inflammables pendant la période de fermeture, conformément à un permis délivré en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la protection des forêts des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-10.
PARTIE 2Agriculture
19 La modification d’une structure d’irrigation qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
20 La construction, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un puits d’approvisionnement domestique ou agricole, d’une station de pompage, d’une installation de chargement de réservoir à eau ou d’un étang-réservoir sur une terre agricole, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
21 La construction, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un système d’irrigation à arroseur géant ou d’un arroseur automoteur à rampe mobile en ligne sur une terre agricole, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
PARTIE 3Défense
22 Les manoeuvres militaires et l’entraînement militaire en campagne auxquels participent moins de 275 personnes et moins de 40 véhicules qui, à la fois :
a) n’entraîneront pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne nécessitent pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
PARTIE 4Énergie électrique
23 La construction ou l’installation d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, dont la tension nominale est d’au plus 130 kV et qui, à la fois :
a) sera réalisée sur une emprise existante;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
c) n’exigera pas la mise en place de structures portantes dans ou sur un plan d’eau;
d) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
24 L’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une ligne de télécommunications ou d’une ligne de transport d’électricité, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, qui, à la fois :
a) ne prolongera pas la ligne de plus de 10 %;
b) sera réalisé sur une emprise existante;
c) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
d) n’exigera pas la mise en place de structures portantes dans ou sur un plan d’eau;
e) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
25 La construction ou l’installation d’une station de commutation associée à une ligne de télécommunications ou à une ligne de transport d’électricité d’une tension nominale d’au plus 130 kV, autre qu’une ligne internationale de transport d’électricité, qui, à la fois :
a) sera réalisée sur une emprise existante;
b) ne sera pas réalisée à moins de 30 m d’un plan d’eau;
c) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
d) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
26 L’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une station de commutation associée à une ligne de télécommunications ou à une ligne de transport d’électricité, qui, à la fois :
a) sera réalisé sur une emprise existante;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
c) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
PARTIE 5Eau
27 La modification ou la démolition d’une structure qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau et la manipulation de matières dangereuses, lorsque cette structure, à la fois :
a) est située sur la terre;
b) est liée à la pêche ou à la navigation de plaisance;
c) a une superficie au sol de moins de 100 m2 et une hauteur de moins de 5 m.
28 La modification d’une structure visant à améliorer l’habitat du poisson qui, à la fois :
a) n’exigera pas l’utilisation de machinerie lourde;
b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
29 La modification d’un quai, autre qu’un quai flottant, ou d’un brise-lames accessible par voie terrestre, qui, à la fois :
a) ne sera pas réalisée au-dessous de la laisse des hautes eaux du quai ou du brise-lames;
b) n’entraînera aucun dragage;
c) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
30 La réinstallation ou la modification d’un quai flottant qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
31 La démolition d’un quai, qui, à la fois :
a) n’entraînera pas l’usage d’explosifs;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
PARTIE 6Transports
32 La modification ou l’agrandissement de faible envergure d’une surface couverte d’un revêtement ou de gravier dans les limites d’un aérodrome, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui, à la fois :
a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
33 La modification de balises pour vol à vue ou d’aides à la navigation aérienne.
34 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une structure d’avertissement automatique à un passage à niveau.
35 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’une structure de signalisation ferroviaire sur l’emprise existante d’un chemin de fer.
36 La modification de la partie d’un pipeline d’hydrocarbures, d’un égout ou d’un drain qui passe sous un chemin de fer ou une route et qui est située dans les limites de l’emprise du chemin de fer ou de la route.
37 L’exploitation, l’entretien ou la modification de la partie d’un ponceau qui passe sous un chemin de fer ou une route et qui est située dans les limites de l’emprise du chemin de fer ou de la route lorsque cette exploitation, cet entretien ou cette modification ne nécessite pas l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18 ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales.
38 La modification — autre que la déviation — d’une voie ferrée ou de sa plate-forme qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
39 La modification d’un franchissement routier, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, qui, à la fois :
a) sera réalisée sur l’emprise du chemin de fer;
b) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau.
- DORS/2009-98, art. 2
- DORS/2014-73, art. 9
- DORS/2024-47, art. 4
- DORS/2024-47, art. 5
- DORS/2024-47, art. 6
- DORS/2024-47, art. 7
- DORS/2024-47, art. 8
ANNEXE 2(Article 3)Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières, lieux historiques nationaux et parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest
1 La modification, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage, autre qu’une route, y compris les ouvrages internes fixes et les instruments de collecte de données scientifiques, qui, à la fois :
a) n’en augmentera pas la superficie au sol ni la hauteur;
b) ne mettra pas en cause un bâtiment du patrimoine;
c) n’entraînera pas de changement dans le mode d’élimination des eaux usées ni d’augmentation de la quantité d’eaux usées, de résidus ou d’émissions;
d) ne nécessitera aucune excavation au-delà de la superficie au sol de l’ouvrage;
e) ne rendra pas nécessaire l’ajout d’installations connexes telles que des espaces de stationnement;
f) n’entraînera pas le rejet de déchets dans l’environnement.
2 [Abrogé, DORS/2024-47, art. 13]
3 [Abrogé, DORS/2024-47, art. 13]
4 L’entretien ou la réparation d’une route, y compris les haltes routières, qui sera réalisé sur l’emprise de la route et qui, à la fois :
a) n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau;
b) ne nécessitera l’application d’aucun produit abat-poussière ou d’aucun sel sur la route, ou d’aucun produit antiparasitaire sur les aires adjacentes à la route.
5 [Abrogé, DORS/2024-47, art. 14]
6 La construction ou l’installation de médias ou d’objets d’interprétation associés à un ouvrage, à une route, à une halte routière ou à un sentier qui, à la fois :
a) ne nécessitera aucun agrandissement des installations connexes;
b) ne sera pas réalisée dans une zone de conservation spéciale ou une réserve naturelle désignée dans un plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
7 La construction, l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’une main courante ou d’un garde-fou associé à un ouvrage.
8 L’entretien ou la réparation d’une tour de guet.
9 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un renouvellement de permis, de bail ou d’autorisation est exigé et qui, à la fois :
a) n’a fait l’objet d’aucune modification;
b) a satisfait aux exigences de l’examen préalable, de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact prévus par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
10 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un permis, un bail ou une autorisation est exigé et qui, à la fois :
a) faisait partie d’un projet de développement qui a satisfait aux exigences de l’examen préalable, de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact prévus par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
b) n’a fait l’objet d’aucune modification depuis que le projet de développement dont il faisait partie a satisfait à ces exigences.
11 La construction, l’installation, l’agrandissement ou la démolition d’un ouvrage d’une superficie au sol de moins de 25 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m qui n’entraîne ni :
a) le rejet de déchets dans l’environnement;
b) la manipulation de matières dangereuses.
12 La tenue de recherches, d’études scientifiques ou enquêtes autorisées sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la Loi sur les espèces en péril.
- Date de modification :