Règlement sur la liste d’exemption (DORS/99-13)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
Règlement sur la liste d’exemption
DORS/99-13
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Enregistrement 1998-12-16
Règlement sur la liste d’exemption
C.P. 1998-2265 1998-12-16
Attendu que, conformément au paragraphe 143(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique des Territoires du Nord-Ouest, et les premières nations, au sujet du projet de règlement intitulé Règlement sur la liste d’exemption, conforme en substance au texte ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 143(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la liste d’exemption, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 25
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agrandissement de faible envergure
agrandissement de faible envergure Augmentation d’au plus 10 pour cent des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (limited expansion)
- bâtiment du patrimoine
bâtiment du patrimoine Bâtiment qui a été désigné à ce titre par une autorité administrative. (heritage building)
- étang-réservoir
étang-réservoir Excavation servant à stocker de l’eau pour l’entretien de routes publiques ou pour l’abreuvement du bétail. (dugout)
- lieu historique national
lieu historique national Endroit signalé en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques et, terre érigée en lieu historique national en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national historic site)
- ligne internationale de transport d’électricité
ligne internationale de transport d’électricité Ligne de transport d’électricité construite ou exploitée pour transporter de l’électricité d’un lieu situé au Canada à un lieu situé à l’étranger, ou d’un lieu situé à l’étranger à un lieu situé au Canada. (international electrical transmission line)
- matières dangereuses
matières dangereuses Substances toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (hazardous material)
- modification
modification Transformations apportées à un ouvrage qui n’en changent pas la fonction. La présente définition ne vise pas un agrandissement. (modification)
- parc national
parc national Parc décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et tout autre parc érigé conformément à un accord fédéral-territorial. (national park)
- parc territorial des Territoires du Nord-Ouest
parc territorial des Territoires du Nord-Ouest Parc territorial au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (Northwest Territories territorial park)
- pipeline d’hydrocarbures
pipeline d’hydrocarbures Pipeline utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
- plan d’eau
plan d’eau Tout plan d’eau situé à l’intérieur des terres, liquide ou gelé, notamment la partie d’un réservoir ou de terres humides située au-dessous de la laisse des hautes eaux. La présente définition ne vise pas les étangs de traitement des eaux usées, les étangs-réservoirs ou les étangs de résidus miniers. (water body)
- produits antiparasitaires
produits antiparasitaires S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. (control product)
- raccordement
raccordement Structure ou ligne reliant un bâtiment à une conduite principale de gaz, d’égout ou d’eau, ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
- réserve foncière
réserve foncière Réserve décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et toute autre réserve constituée conformément à un accord fédéral-territorial. (national park reserve)
- structure d’irrigation
structure d’irrigation L’une des structures suivantes utilisées à des fins d’irrigation des terres agricoles : un pipeline enfoui, une conduite, une pompe, une station de pompage, un réservoir, un drain ou un canal muni d’un revêtement intérieur en asphalte, en bois, en béton ou en un autre matériau. (irrigation structure)
- superficie au sol
superficie au sol La surface de terrain occupée au niveau du sol par une structure. (footprint)
- DORS/2009-98, art. 1
- DORS/2024-47, art. 2
Dispositions générales
2 Les projets de développement figurant à l’annexe 1 qui ont été ou seront réalisés dans des lieux autres que les parcs nationaux, réserves foncières ou lieux historiques nationaux n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie.
3 Les projets de développement figurant à l’annexe 2 qui ont été ou seront réalisés dans un parc national, dans une réserve foncière, dans un lieu historique national ou dans un parc territorial des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la partie 5 de la Loi sur la gestion de la vallée du Mackenzie.
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