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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 12 du 2014-04-01 au 2022-07-03 :


 Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour un prêt — à la date à laquelle il a été consenti, à la date de son renouvellement ou de la modification de sa durée, ou à la date de la signature du document dans lequel figurent les modalités du prêt consenti ou renouvelé, ou la durée modifiée — ne peut dépasser :

  • a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date à laquelle le prêt a été consenti;

  • b) dans le cas d’un prêt à taux fixe, la somme de 3 % et du taux suivant :

    • (i) le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales du prêteur de même durée que le prêt,

    • (ii) s’il s’agit d’un prêt d’une durée supérieure à cinq ans et qu’il n’y a pas de taux d’hypothèques pour habitations unifamiliales correspondant, le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales de cinq ans.

  • DORS/2009-102, art. 12
  • DORS/2014-7, art. 9(F)

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