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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 12 du 2022-07-04 au 2024-06-19 :

  •  (1) Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) — à la date à laquelle il a été consenti ou renouvelé, à la date de la modification de sa durée ou à la date de la signature du document dans lequel figurent les modalités du prêt consenti ou renouvelé, ou la durée modifiée — ne peut dépasser :

    • a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date à laquelle le prêt a été consenti;

    • b) dans le cas d’un prêt à taux fixe, la somme de 3 % et du taux suivant :

      • (i) le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales du prêteur de même durée que le prêt,

      • (ii) s’il s’agit d’un prêt d’une durée supérieure à cinq ans et qu’il n’y a pas de taux d’hypothèques pour habitations unifamiliales correspondant, le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales de cinq ans.

  • (2) Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour la marge de crédit visée à l’alinéa 5(1)e) correspond à la somme de 5 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée de la marge de crédit, à compter de sa date d’ouverture.

  • DORS/2009-102, art. 12
  • DORS/2014-7, art. 9(F)
  • DORS/2022-157, art. 10

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