Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
8 Le prêteur doit, pour l’octroi et l’administration d’un prêt, suivre les mêmes procédures qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant l’octroi du prêt :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur ou effectuer une vérification de crédit à son sujet;
b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.
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