Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 8 du 2009-04-01 au 2014-03-31 :
8 Le prêteur doit, pour l’octroi et l’administration d’un prêt, suivre les mêmes procédures qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant l’octroi du prêt :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur et de toute personne qui est légalement ou financièrement responsable de celui-ci, ou effectuer une vérification de crédit à leur égard;
b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.
- DORS/2009-102, art. 8
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