Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 8 du 2014-04-01 au 2024-06-19 :
8 Pour consentir et administrer un prêt, le prêteur doit suivre les mêmes procédures que celles qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant que le prêt soit consenti :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur et de toute personne qui est légalement ou financièrement responsable de celui-ci, ou effectuer une vérification de crédit à leur égard;
b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.
- DORS/2009-102, art. 8
- DORS/2014-7, art. 6(F)
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