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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Avant que tout lot de composé de base de type essence automobile ne soit expédié d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il ne soit importé ou vendu, la personne l’expédiant, l’important ou le vendant consigne dans un registre la désignation du carburant comme « composé de base de type essence automobile destiné à être davantage raffiné ou mélangé pour produire de l’essence à faible teneur en soufre » ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la personne qui a expédié, importé ou vendu le lot;

    • b) les nom et adresse du fournisseur principal qui en premier lieu a produit ou importé le lot;

    • c) le numéro d’enregistrement relatif à la raffinerie ou à l’installation de mélange où le lot a été produit ou à la province dans laquelle il a, à l’origine, été importé;

    • d) les nom et adresse de la personne achetant ou recevant le lot et ceux de l’installation où il est expédié;

    • e) la date d’expédition, d’importation ou de vente du lot;

    • f) le volume du lot à expédier ou à importer.

  • (2) Nul ne peut vendre un lot de composé de base de type essence automobile sans fournir à la personne achetant ou recevant le lot, avant le transfert de possession ou de propriété de celui-ci, une copie de la désignation et des renseignements visés au paragraphe (1).

  • (3) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport exigé à l’article 4 et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) ainsi que le volume du lot qui a été expédié ou importé.

  • DORS/2003-319, art. 7

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