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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

  •  (1) La circulaire de procuration de la direction contient les renseignements suivants :

    • a) un énoncé selon lequel le détenteur de parts de placement a le droit de révoquer une procuration en application du paragraphe 164(4) de la Loi et la manière d’exercer ce droit aux termes de ce paragraphe;

    • b) un énoncé selon lequel la sollicitation est effectuée par la direction de la coopérative ou pour son compte;

    • c) le nom de tout administrateur de la coopérative qui a informé la direction par écrit de son intention de s’opposer à une mesure qu’elle propose et la nature de cette mesure;

    • d) le mode de sollicitation, autre que postal, et le fait que les services d’employés ou de mandataires sont spécialement retenus à cette fin ou non, les éléments importants de tout contrat ou arrangement relatif à la sollicitation, les parties au contrat ou à l’arrangement et le coût réel ou prévu y afférent;

    • e) le nom de la personne qui supporte ou supportera directement ou indirectement le coût de la sollicitation;

    • f) le nombre de parts de placement de chacune des catégories de parts de placement de la coopérative à l’égard desquelles un droit de vote peut être exercé à l’assemblée et le nombre de voix afférentes à chacune des parts de placement de chacune de ces catégories;

    • g) la date de référence selon laquelle il est déterminé si les détenteurs de parts de placement ont le droit de voter à l’assemblée ou des précisions sur la fermeture du registre de transfert des valeurs mobilières, selon le cas, et, lorsque l’exercice du droit de vote n’est pas réservé aux détenteurs de parts de placement inscrits à une date de référence donnée, les conditions d’exercice de ce droit;

    • h) lorsqu’une aide financière fournie à une personne autre qu’un membre ou un membre de membre, conformément à l’alinéa 160(2)e) de la Loi, dans les cas non interdits au paragraphe 160(1) ou dans ceux prévus à l’alinéa 160(2)d) de la Loi, était d’une nature substantielle pour la coopérative, pour une personne morale de son groupe ou pour le bénéficiaire de cette aide, le détail d’une telle aide relativement aux personnes suivantes depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative :

      • (i) un détenteur de parts de placement de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe qui n’est pas un administrateur, un dirigeant ou un employé de la coopérative ou de la personne morale, ou une personne ayant des liens avec ce détenteur,

      • (ii) une personne, quant à l’achat de parts qu’a émises ou qu’émettra la coopérative;

    • i) lorsqu’une indemnité est payée ou devient payable au cours de l’exercice aux termes de l’article 113 de la Loi :

      • (i) le montant payé ou payable,

      • (ii) le nom et la fonction de la personne indemnisée ou devant l’être,

      • (iii) les circonstances ayant donné lieu à l’indemnisation;

    • j) lorsqu’une assurance visée au paragraphe 113(6) de la Loi est souscrite :

      • (i) le montant ou, s’il s’agit d’une police d’assurance globale de responsabilité civile, le montant approximatif des primes acquittées par la coopérative pour les administrateurs et pour les dirigeants, en tant que groupes distincts, ou pour les deux groupes globalement,

      • (ii) le cas échéant, le montant total des primes acquittées par les particuliers de chacun des groupes,

      • (iii) le montant total de l’assurance souscrite pour chacun des groupes ou pour les deux groupes globalement,

      • (iv) un sommaire de toute franchise, clause de coassurance ou autre disposition du contrat d’assurance qui expose la coopérative à d’autres obligations en sus de l’acquittement des primes;

    • k) le nom de chaque personne qui, à la connaissance des administrateurs ou des dirigeants de la coopérative, est, soit directement, soit indirectement, le véritable propriétaire de parts de placement qui confèrent plus de 10 pour cent des droits de vote afférents à toute catégorie de parts de placement de la coopérative et qui peuvent être exercés relativement à toute question qu’il est proposé de soumettre à l’assemblée ou exerce un contrôle ou a la haute main sur celles-ci, le nombre approximatif des parts de placement ainsi détenues par chaque personne ou faisant l’objet d’un contrôle ou de la haute main par elle et le pourcentage de la catégorie des parts de placement conférant un droit de vote de la coopérative représenté par le nombre de parts de placement détenues ou faisant l’objet d’un contrôle ou de la haute main;

    • l) le pourcentage des voix requis pour l’approbation de toute question qui doit être soumise au vote des détenteurs de parts de placement à l’assemblée, autre que l’élection des administrateurs;

    • m) lorsque des administrateurs doivent être élus par les détenteurs de parts de placement, un énoncé selon lequel les détenteurs de chacune des catégories de parts de placement ont le droit d’élire un nombre précis d’administrateurs ou de cumuler leurs voix et un énoncé des conditions préalables à l’exercice de ce droit;

    • n) lorsque des administrateurs doivent être élus par les détenteurs de parts de placement, les renseignements suivants, dans la mesure du possible sous forme de tableau, pour chacune des personnes dont la candidature à titre d’administrateur est proposée par la direction et pour chacun des administrateurs qui a été élu par les détenteurs de parts de placement et dont le mandat se poursuit après l’assemblée :

      • (i) le nom de la personne, le moment auquel son mandat ou le mandat pour lequel sa candidature est proposée expire et la dernière fonction importante qu’elle a exercée ou le dernier poste important qu’elle a occupé au sein de la coopérative ou de sa personne morale mère, y compris, le cas échéant, le fait que sa candidature est proposée à titre d’administrateur à l’assemblée,

      • (ii) l’occupation ou l’emploi principal actuel de la personne, accompagné du nom et de l’activité principale de toute personne morale ou autre organisation au sein de laquelle l’occupation ou l’emploi est exercé et les mêmes renseignements quant aux occupations ou emplois principaux exercés par elle au cours des cinq années précédentes, à moins qu’elle ne soit actuellement un administrateur et n’ait été élue à ce poste par les détenteurs de parts de placement à une assemblée dont l’avis était accompagné d’une circulaire de procuration contenant ces renseignements,

      • (iii) lorsque la personne est ou a été un administrateur de la coopérative, la ou les périodes durant lesquelles elle a occupé ce poste,

      • (iv) le nombre de parts de placement de chacune des catégories de parts de placement conférant un droit de vote de la coopérative, de sa personne morale mère ou de l’une de ses filiales détenue par la personne à titre de véritable propriétaire, soit directement, soit indirectement, ou sur lesquelles elle exerce un contrôle ou a la haute main,

      • (v) lorsque les parts de placement conférant un droit de vote détenues à titre de véritable propriétaire, soit directement, soit indirectement, par la personne et par les personnes avec lesquelles elle a des liens, ou qui font l’objet d’un contrôle ou de la haute main par elles, correspondent à plus de 10 pour cent des voix afférentes à la totalité des parts de placement conférant un droit de vote de la coopérative, de sa personne morale mère ou de l’une de ses filiales, le nombre approximatif de parts de placement de chacune des catégories ainsi détenues, soit directement, soit indirectement, par ces personnes liées ou qui font l’objet d’un contrôle ou de la haute main par elles, ainsi que le nom de chacune des personnes liées;

    • o) le fait que le conseil d’administration de la coopérative a ou non un comité de direction ou que la coopérative est tenue ou non d’avoir un comité de vérification et le nom des administrateurs qui font partie de ces comités, le cas échéant;

    • p) des précisions sur tout contrat, arrangement ou accord entre un candidat proposé par la direction et toute autre personne — sauf les administrateurs et les dirigeants de la coopérative agissant uniquement à ce titre — aux termes desquels le candidat doit être élu, y compris le nom de l’autre personne;

    • q) lorsque la coopérative est tenue par la loi de l’une des autorités législatives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 1 de déposer la formule ou l’information prévue à la colonne 2 relativement à la rémunération de la haute direction, la formule ou l’information en question, dans le cas où des mesures doivent être prises à l’égard des questions suivantes :

      • (i) l’élection d’administrateurs,

      • (ii) toute prime, toute participation aux bénéfices ou tout autre régime de rémunération, contrat ou arrangement dont bénéficie un administrateur ou dirigeant de la coopérative,

      • (iii) tout régime de pension ou de retraite de la coopérative auquel participe tout administrateur ou dirigeant de celle-ci,

      • (iv) l’octroi à un administrateur ou à un dirigeant de la coopérative d’une option ou d’un droit d’achat de valeurs mobilières, sauf s’il s’agit de droits émis au prorata à tous les détenteurs de parts de placement ou à tous les détenteurs de parts de placement qui résident au Canada;

    • r) lorsque des mesures doivent être prises à l’égard de l’une ou l’autre des questions mentionnées aux sous-alinéas q)(i) à (iv) :

      • (i) un état du solde le plus élevé de l’endettement depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative — à l’exception des dettes entièrement remboursées au plus tard à la date de la circulaire de sollicitation de procuration envoyée par la direction et de l’endettement courant —, y compris des précisions sur la nature de l’endettement, le solde actuel de l’endettement, l’opération qui y a donné lieu et le taux d’intérêt payé ou exigé, pour chacune des personnes suivantes dont l’endettement envers la coopérative ou l’une de ses filiales depuis le début du dernier exercice complet est ou était supérieur à 25 000 $ :

        • (A) les administrateurs ou dirigeants de la coopérative,

        • (B) les personnes dont la candidature est proposée par la direction à titre d’administrateurs de la coopérative,

        • (C) les personnes ayant des liens avec une personne visée aux divisions (A) ou (B),

      • (ii) lorsque la coopérative est tenue par la loi de l’une des autorités législatives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 2 de déposer la formule ou l’information prévue à la colonne 2 à l’égard de l’endettement des administrateurs et des dirigeants, la formule ou l’information en cause;

    • s) pour toute opération effectuée depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative ou pour toute opération projetée qui a eu un effet important sur la coopérative ou l’une de ses filiales ou pourrait avoir un tel effet :

      • (i) des précisions, si elles n’ont pas déjà été communiquées, y compris, si cela est possible, le montant approximatif de tout intérêt important, direct ou indirect, détenu par chacune des personnes suivantes :

        • (A) les administrateurs ou les dirigeants de la coopérative,

        • (B) les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui est elle-même un initié ou une filiale de la coopérative,

        • (C) les personnes dont la candidature est proposée par la direction à titre d’administrateur de la coopérative,

        • (D) les personnes dont le nom doit être divulgué aux termes de l’alinéa k),

        • (E) les personnes morales appartenant au même groupe que l’une des personnes visées aux divisions (A) à (D) ou les personnes ayant des liens avec l’une de celles-ci,

      • (ii) le montant et toute autre précision sur toute opération non visée au sous-alinéa (i) qui ont trait à la rémunération versée directement ou indirectement à l’une des personnes mentionnées aux divisions (i)(A) à (E) pour des services, à quelque titre que ce soit, à moins que l’intérêt de la personne ne découle uniquement du fait qu’elle détient, directement ou indirectement, à titre de véritable propriétaire, de moins de 10 pour cent de toute catégorie de parts de placement conférant un droit de vote d’une autre personne morale ou de l’une de ses filiales qui fournit des services à la coopérative,

      • (iii) l’existence d’un intérêt découlant de la propriété de valeurs mobilières de la coopérative, lorsque le détenteur obtient un avantage qui n’est pas attribué au prorata aux autres détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières ou aux autres détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières qui résident au Canada, sauf dans les cas suivants :

        • (A) le taux ou les frais que comporte l’opération sont fixés par la loi ou déterminés par des offres concurrentielles,

        • (B) l’intérêt de la personne dans l’opération est seulement celui d’un administrateur d’une autre personne morale qui est partie à l’opération,

        • (C) l’opération porte sur les services d’une banque ou d’un autre dépositaire de fonds, d’un agent de transfert, d’un registraire ou d’un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie, ou sur des services analogues,

        • (D) l’opération ne prévoit pas, directement ou indirectement, la rémunération de services, l’intérêt de la personne découle du fait qu’elle détient, directement ou indirectement, à titre de véritable propriétaire, moins de 10 pour cent de toute catégorie de parts de placement conférant un droit de vote d’une autre personne morale qui est partie à l’opération, celle-ci intervient dans le cadre des activités commerciales normales de la coopérative ou de l’une de ses filiales et le montant de l’opération ou de la série d’opérations est inférieur à 10 pour cent de la totalité des ventes ou des achats, selon le cas, de la coopérative et de ses filiales pour le dernier exercice complet;

    • t) des précisions sur chacune des opérations visées à l’alinéa s), les nom et adresse de chacune des personnes dont l’intérêt dans l’opération est divulgué et la nature du lien qui exige la divulgation;

    • u) lorsqu’une opération visée à l’alinéa s) porte sur l’achat ou la vente d’actifs par la coopérative, l’une de ses filiales ou l’une de ses personnes morales mères, autrement que dans le cadre des activités commerciales normales, le coût pour l’acquéreur et le coût pour le vendeur des actifs, si celui-ci les a acquis au cours des deux années précédant l’opération;

    • v) les détails d’un rabais ou d’une commission importants d’une souscription à forfait à l’égard de la vente de valeurs mobilières par la coopérative, lorsque toute personne visée à l’alinéa s) a passé ou passera un contrat avec la coopérative à l’égard d’une souscription à forfait, appartient au groupe d’une personne qui a passé ou passera un tel contrat avec celle-ci ou a des liens avec cette personne;

    • w) sous réserve des sous-alinéas (vi) à (viii), lorsqu’une personne autre qu’un administrateur ou un dirigeant de la coopérative ou de l’une de ses filiales ou de ses personnes morales mères est un membre qui dirige la coopérative ou l’une de ses filiales, les renseignements suivants :

      • (i) des précisions sur l’accord ou la convention de direction de la coopérative, y compris les nom et adresse de chaque personne qui y est partie ou qui est chargée de son exécution,

      • (ii) les nom et adresse — ou seulement la municipalité de résidence ou le code postal — de chacun des initiés de toute personne morale avec laquelle la coopérative ou l’une de ses filiales a conclu un accord ou une convention de direction,

      • (iii) les montants payés ou payables par la coopérative et toute filiale de celle-ci à chacune des personnes dont le nom est divulgué en application du sous-alinéa (i) depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative,

      • (iv) des précisions sur toute dette due à la coopérative ou à l’une de ses filiales par une personne visée au présent alinéa, une personne de son groupe ou une personne ayant des liens avec elle, qui est impayée à tout moment depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative,

      • (v) des précisions sur tout accord ou toute convention, autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) à (iv), conclus avec la coopérative ou l’une de ses filiales ou de ses personnes morales mères depuis le début du dernier exercice complet de la coopérative et dans lequel une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) a un intérêt important dont les sous-alinéas (i) à (iv) exigent la divulgation,

      pour l’application du présent alinéa :

      • (vi) les précisions sur une dette comprennent le solde impayé le plus élevé à tout moment au cours du dernier exercice complet de la coopérative, la nature de l’endettement, le détail de l’opération au cours de laquelle elle a été contractée, le solde actuellement impayé et le taux d’intérêt payé ou exigé,

      • (vii) le montant dû pour des achats effectués à des conditions commerciales habituelles, des avances courantes pour déplacement, des avances courantes sur notes de frais ou d’autres opérations effectuées dans le cadre des activités commerciales normales peut être omis dans le calcul du montant de la dette,

      • (viii) tout élément qui n’est pas important peut être omis;

    • x) à l’égard de toute question pour laquelle des mesures doivent être prises à l’assemblée, sauf l’élection d’administrateurs par les détenteurs de parts de placement, des précisions sur tout intérêt important, direct ou indirect, notamment à titre de véritable propriétaire de valeurs mobilières, de chacune des personnes suivantes :

      • (i) les administrateurs ou les dirigeants de la coopérative à tout moment depuis le début du dernier exercice complet,

      • (ii) les personnes dont la candidature est proposée par la direction à titre d’administrateurs de la coopérative,

      • (iii) les personnes appartenant au même groupe que les personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou les personnes ayant des liens avec elles;

    • y) lorsqu’une décision doit être prise quant à l’autorisation ou à l’émission de valeurs mobilières, sauf en ce qui a trait à l’échange de valeurs mobilières contre d’autres valeurs mobilières de la coopérative :

      • (i) la désignation et le nombre ou le montant des valeurs mobilières en cause,

      • (ii) la description des valeurs mobilières, sous réserve de ce qui suit :

        • (A) lorsque les conditions afférentes aux valeurs mobilières devant faire l’objet d’une autorisation ne peuvent être énoncées parce qu’aucune émission de celles-ci n’est envisagée dans l’immédiat et qu’aucune autre autorisation ne doit être obtenue des détenteurs de parts de placement à cet égard, un énoncé selon lequel les conditions afférentes à ces valeurs mobilières, y compris le taux des dividendes ou des intérêts, le prix de conversion, les droits de vote, le prix de rachat et les dates d’échéance, seront déterminées par les administrateurs,

        • (B) lorsque les valeurs mobilières sont des parts de placement d’une catégorie existante, la description exigée, sauf l’octroi d’un droit préférentiel de souscription, peut être omise,

      • (iii) des précisions sur l’opération dans le cadre de laquelle les valeurs mobilières doivent être émises, y compris la nature et le montant approximatif de la contrepartie touchée ou devant l’être par la coopérative et la fin à laquelle la contrepartie a été ou doit être affectée,

      • (iv) s’il est impossible de fournir les précisions exigées au sous-alinéa (iii), un énoncé motivé à cet égard précisant l’objet de l’autorisation et indiquant s’il sera demandé ou non aux détenteurs de parts de placement d’approuver l’émission,

      • (v) lorsque les valeurs mobilières doivent être émises autrement que dans le cadre d’un appel public à l’épargne visant l’obtention de fonds ou autrement qu’au prorata à tous les détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières ou à tous les détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières qui résident au Canada, les raisons qui justifient l’autorisation ou l’émission projetée et son effet sur les droits des détenteurs actuels de valeurs mobilières;

    • z) lorsqu’une décision doit être prise sur le fondement des articles 130 ou 289 de la Loi quant à la modification des droits, privilèges, restrictions ou conditions afférents à toute catégorie de parts de placement de la coopérative ou quant à l’autorisation ou à l’émission de valeurs mobilières en vue d’un échange contre d’autres valeurs mobilières de la coopérative :

      • (i) la désignation et le nombre ou le montant des valeurs mobilières en circulation destinées à être modifiées et, lorsque des valeurs mobilières doivent être émises en échange, la désignation et le nombre ou le montant des valeurs mobilières destinées à être échangées ainsi que le ratio d’échange,

      • (ii) des précisions sur les différences importantes entre les valeurs mobilières en circulation et les valeurs mobilières nouvelles ou modifiées,

      • (iii) les raisons qui justifient la modification ou l’échange projeté et l’effet général sur les droits des détenteurs actuels de valeurs mobilières,

      • (iv) un état succinct des arrérages de dividendes ou du capital ou des intérêts impayés à l’égard des valeurs mobilières en circulation destinées à être modifiées ou échangées,

      • (v) tout autre renseignement important sur la modification ou l’échange projeté, y compris, lorsque la coopérative a fait appel au public, les renseignements dont la loi sur les valeurs mobilières d’une province exige la divulgation dans un prospectus ou dans un autre document semblable, à moins que cette loi ne prévoie une dispense à cet égard ou que l’autorité réglementaire provinciale compétente en matière de valeurs mobilières ne renonce à cette exigence ou n’accorde une telle dispense;

    • z.1) les caractéristiques importantes de chacun des projets suivants, y compris sa justification et son effet général sur les droits des détenteurs actuels de valeurs mobilières, lorsqu’une décision doit être prise à son sujet :

      • (i) la fusion avec une autre coopérative autrement qu’en vertu de l’article 298 de la Loi,

      • (ii) la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative en vertu du paragraphe 301(1) de la Loi,

      • (iii) la prorogation sous le régime d’une autre autorité législative en vertu de l’article 287 de la Loi,

      • (iv) la liquidation ou la dissolution de la coopérative;

    • z.2) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard d’un projet visé au sous-alinéa z.1)(i), une déclaration contenant les renseignements suivants relativement à la coopérative et à l’autre personne morale :

      • (i) une brève description des activités commerciales,

      • (ii) l’emplacement et le caractère général des usines et autres biens corporels importants,

      • (iii) un état succinct des arrérages de dividendes ou du capital ou des intérêts impayés à l’égard des valeurs mobilières de la coopérative ou de la personne morale, et un résumé de l’effet du projet,

      • (iv) le capital-actions et le capital d’emprunt existants et pro forma, sous forme de tableau,

      • (v) un résumé récapitulatif, sous forme de tableau, des bénéfices pour chacun des cinq derniers exercices, y compris le montant des bénéfices nets par part de placement, les dividendes déclarés pour chacun de ces exercices et la valeur comptable par part de placement à la fin de l’exercice le plus récent,

      • (vi) un résumé cumulatif pro forma des bénéfices, sous forme de tableau, pour chacun des cinq derniers exercices, indiquant les bénéfices totaux et par part de placement pour chacun de ces exercices et la valeur comptable pro forma par part de placement à la fin de l’exercice le plus récent, mais lorsque l’opération doit établir une nouvelle méthode de comptabilisation des éléments d’actif de la coopérative ou de la personne morale, le résumé pro forma des bénéfices peut être fourni uniquement pour l’exercice et la période intérimaire les plus récents, y compris les rajustements pro forma découlant de la nouvelle méthode de comptabilisation,

      • (vii) les cours extrêmes pour chaque trimestre des deux années précédentes à l’égard de chacune des catégories de valeurs mobilières de la coopérative et de l’autre personne morale qui sont négociées à une bourse et que touche substantiellement le projet,

      • (viii) un résumé introductif, d’au plus six pages, du contenu de la circulaire de procuration donnant les faits saillants de l’opération, y compris un résumé des renseignements financiers, et le renvoi aux renseignements plus détaillés de la circulaire;

    • z.3) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard d’un projet visé à l’alinéa z.1), les états financiers de la coopérative à inclure dans un prospectus aux termes des lois d’une province ou des États-Unis, à moins que ces lois ne prévoient une dispense à cet égard ou que l’autorité réglementaire compétente en matière de valeurs mobilières ne renonce à cette exigence ou n’accorde une telle dispense;

    • z.4) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard d’une question visée à l’alinéa z.2), les états financiers de l’autre coopérative à inclure dans un prospectus aux termes des lois d’une autorité législative visée à l’alinéa z.3), à moins que ces lois ne prévoient une dispense à cet égard ou que l’autorité réglementaire compétente en matière de valeurs mobilières ne renonce à cette exigence ou n’accorde une telle dispense;

    • z.5) un énoncé du droit à la dissidence du détenteur de parts de placement prévu à l’article 302 de la Loi à l’égard de toute mesure devant être prise à l’assemblée et un résumé de la procédure à suivre pour exercer ce droit;

    • z.6) lorsqu’une décision doit être prise à l’égard de toute question — à l’exception de l’approbation des états financiers —, notamment la modification du capital de parts de placement, la modification des statuts, l’aliénation de biens, la fusion, le réaménagement ou la réorganisation, la teneur de chacune des questions ou catégorie de questions connexes, dans la mesure où elle ne figure pas aux alinéas a) à z.5), de façon suffisamment détaillée pour permettre aux détenteurs de parts de placement de porter un jugement rationnel, et lorsqu’il n’est pas exigé que la question soit soumise au vote des détenteurs de parts de placement, les raisons justifiant le vote et la décision que la direction envisage de prendre advenant un vote négatif;

    • z.7) une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant de la coopérative, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par les administrateurs.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), endettement courant s’entend :

    • a) de tout prêt consenti par la coopérative à des membres ou à des membres de membres conformément à l’alinéa 160(2)e) de la Loi;

    • b) lorsque la coopérative consent généralement des prêts à ses employés, dans le cadre de ses activités commerciales normales ou non, de tout prêt dont les conditions, notamment quant au taux d’intérêt et aux garanties, n’est pas plus favorable à l’emprunteur que celles des prêts généralement consentis par la coopérative à ses employés, le solde de tout prêt qui demeure impayé et qui est considéré comme un endettement courant au cours du dernier exercice complet aux termes du présent alinéa, consenti à un administrateur, à un dirigeant ou à une personne proposée comme candidat, ou à une personne ayant des liens avec ceux-ci, ne devant pas excéder 25 000 $;

    • c) que la coopérative consente ou non des prêts dans le cadre de ses activités commerciales normales, de tout prêt consenti à un administrateur ou à un dirigeant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’emprunteur est un employé à temps plein de la coopérative,

      • (ii) le prêt est entièrement garanti par une sûreté sur la résidence de l’emprunteur,

      • (iii) le montant du prêt n’excède pas le salaire annuel de l’emprunteur;

    • d) lorsque la coopérative consent des prêts dans le cadre de ses activités commerciales normales, de tout prêt qui est consenti à une personne n’étant pas un employé à temps plein de la coopérative ou d’une autre personne morale et dont :

      • (i) les conditions sont sensiblement les mêmes que celles des prêts consentis aux membres et aux membres de membres de la coopérative, notamment quant au taux d’intérêt et aux garanties,

      • (ii) le risque de non-recouvrement n’est pas inhabituel;

    • e) de dettes découlant d’achats effectués à des conditions commerciales habituelles, d’avances courantes pour déplacement ou d’avances courantes sur note de frais ou celles contractées pour des raisons similaires, lorsque leurs conditions de remboursement sont conformes à la pratique commerciale qui a généralement cours.


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