Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées) (DORS/99-270)
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Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)
DORS/99-270
Enregistrement 1999-06-23
Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)
C.P. 1999-1156 1999-06-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 549Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assurance accidents corporels
assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer :
a) soit une ou plusieurs sommes d’argent en cas de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident;
b) soit une somme d’argent déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles résultant d’un accident ou de maladie ou d’invalidité. (personal accident insurance)
- assurance autorisée
assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :
a) assurance carte de crédit ou de paiement;
b) assurance-invalidité de crédit;
c) assurance-vie de crédit;
d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
e) assurance crédit pour stocks de véhicules;
f) assurance crédit des exportateurs;
g) assurance hypothèque;
h) assurance voyage. (authorized type of insurance)
- assurance carte de crédit ou de paiement
assurance carte de crédit ou de paiement Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police établie par une société d’assurances qui accorde au titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par la banque à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée :
a) soit une assurance contre tout dommage — perte comprise — causé aux marchandises achetées au moyen de la carte;
b) soit une assurance par laquelle la société s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;
c) soit une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)
- assurance crédit des exportateurs
assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)
- assurance crédit en cas de perte d’emploi
assurance crédit en cas de perte d’emploi Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police établie par une société d’assurances qui garantit à la banque, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de perte involontaire de l’emploi :
a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;
b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette. (creditors’ loss of employment insurance)
- assurance crédit pour stocks de véhicules
assurance crédit pour stocks de véhicules Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la banque a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la banque. (creditors’ vehicle inventory insurance)
- assurance hypothèque
assurance hypothèque Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police d’assurance qui lui accorde une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la banque a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou sur un droit immobilier. (mortgage insurance)
- assurance-invalidité de crédit
assurance-invalidité de crédit Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police d’assurance collective qui lui garantit le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :
a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;
b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;
c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;
d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque. (creditors’ disability insurance)
- assurance-vie de crédit
assurance-vie de crédit Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, police d’assurance collective qui lui garantit le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit au décès :
a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;
b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;
c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;
d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque. (creditors’ life insurance)
- assurance voyage
assurance voyage Selon le cas :
a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel, une assurance :
(i) soit contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,
(ii) soit contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage,
(iii) soit contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage;
b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement, une assurance, selon le cas :
(i) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage,
(ii) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause de blessures corporelles ou d’un décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,
(iii) par laquelle la société d’assurances s’engage à payer une ou plusieurs sommes d’argent en cas de maladie ou d’invalidité survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,
(iv) qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage,
(v) qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt qui doit se déplacer pour identifier le corps. (travel insurance)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- marge de crédit
marge de crédit Engagement d’une banque étrangère autorisée à prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)
- page Web de banque
page Web de banque Toute page Web, y compris toute information fournie par la banque étrangère autorisée et accessible par dispositif de télécommunications, que la banque étrangère autorisée utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de la banque étrangère autorisée ont accès. (bank web page)
- petite entreprise
petite entreprise Entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)
- police d’assurance collective
police d’assurance collective Dans le cas d’une banque étrangère autorisée, contrat d’assurance qui est conclu entre elle et une société d’assurances et qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. (group insurance policy)
- société d’assurances
société d’assurances Entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
- DORS/2001-189, art. 1
- DORS/2002-268, art. 1
- DORS/2011-184, art. 1
1.1 Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web de banque du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de la banque étrangère autorisée au Canada.
- DORS/2011-184, art. 2
Activités permises
2 (1) La banque étrangère autorisée peut gérer tout type d’assurance autorisée ainsi que l’assurance accidents corporels.
(2) La banque étrangère autorisée peut gérer une police d’assurance collective :
a) pour ses employés ou ceux de toute entité qu’elle contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 522.07 ou 522.08 ou des paragraphes 522.32(1) ou (3) de la Loi;
b) pour les employés de toute entité que contrôle une entité de son groupe ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 522.07 ou 522.08 ou des paragraphes 522.32(1) ou (3) de la Loi;
c) pour les employés, au Canada, de toute entité visée aux articles 522.17 ou 522.18 de la Loi, qui exerce l’une des activités commerciales mentionnées à ces articles et qui fait partie du même groupe que la banque étrangère.
- DORS/2002-268, art. 2
3 (1) La banque étrangère autorisée peut fournir des conseils au sujet d’une assurance autorisée ou de tout service afférent.
(2) La banque étrangère peut fournir des conseils au sujet d’une police d’assurance qui n’accorde pas une assurance autorisée, ou de tout service afférent, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conseils sont de nature générale;
b) ils ne portent pas sur :
(i) des risques, une proposition d’assurance-vie, une police d’assurance ou un service particuliers,
(ii) une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances particuliers;
c) par ces conseils, la banque ne dirige aucune personne vers une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances particuliers.
Promotion
4 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
- DORS/2011-184, art. 3
5 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;
b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;
c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque;
d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;
e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 4, la banque étrangère autorisée peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 4b) toute personne, selon le cas :
a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;
b) qui a avisé la banque par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la banque;
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la banque et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.
- DORS/2011-184, art. 4
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