Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées) (DORS/99-270)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Promotion sur le web
5.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 4b) peut être effectuée sur une page Web de banque si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 5(1)c) ou e) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.
(2) Toutefois, la banque étrangère autorisée ne peut donner accès sur une page Web de banque — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :
a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.
- DORS/2011-184, art. 5
Activités interdites
6 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée :
a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances des renseignements concernant :
(i) tout client de la banque se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;
b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de la banque au sujet de :
(i) tout client de la banque se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;
b.1) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances, s’ils concernent :
(i) tout client de la banque se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;
c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances des renseignements concernant :
(i) tout client de la filiale se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la filiale,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la filiale qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la filiale qui est une société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée et à ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la banque ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés au Canada par une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service afférent;
b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis un engagement à la banque ou à la filiale, sous une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service afférent.
- DORS/2002-268, art. 3
7 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances.
8 Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.
- DORS/2011-184, art. 6
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.
- Date de modification :