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Version du document du 2020-03-16 au 2022-09-26 :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

DORS/99-294

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1999-06-23

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

C.P. 1999-1184  1999-06-23

En vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.

Calgary (Alberta), le 26 mai 1999

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assemblage

assemblage Assemblage de la conduite et d’éléments effectué après leur fabrication. (joining)

blessure grave

blessure grave S’entend notamment d’une blessure entraînant :

  • a) la fracture d’un os important;

  • b) l’amputation d’une partie du corps;

  • c) la perte de la vue d’un oeil ou des deux yeux;

  • d) une hémorragie interne;

  • e) des brûlures au troisième degré;

  • f) une perte de conscience;

  • g) la perte d’une partie du corps ou de sa fonction. (serious injury)

BPV

BPV Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP)

cessation d’exploitation

cessation d’exploitation Arrêt définitif de l’exploitation qui met fin au service. (abandon)

classe d’emplacement

classe d’emplacement Classe d’emplacement au sens de la norme CSA Z662 et déterminée conformément à cette norme. (class location)

Commission

Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)

CSA

CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

désactivation

désactivation Mise hors service temporaire. (deactivate)

désaffectation

désaffectation Arrêt définitif de l’exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)

dirigeant responsable

dirigeant responsable La personne nommée à titre de dirigeant responsable en vertu du paragraphe 6.2(1). (accountable officer)

élément

élément Élément au sens de la norme CSA Z662. (component)

environnement

environnement Les éléments de la terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;

  • b) toutes les matières organiques et inorganiques et tous les êtres vivants;

  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments mentionnés aux alinéas a) et b). (environment)

exploitation

exploitation S’entend notamment de la réparation, de l’entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)

exploiter

exploiter [Abrogée, DORS/2008-269, art. 1]

HPV

HPV Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)

incident

incident Événement qui entraîne :

  • a) le décès d’une personne ou une blessure grave;

  • b) un effet négatif important sur l’environnement;

  • c) un incendie ou une explosion non intentionnels;

  • d) un rejet d’hydrocarbures à BPV non confiné ou non intentionnel de plus de 1,5 m3;

  • e) un rejet de gaz ou d’hydrocarbures à HPV non intentionnel ou non contrôlé;

  • f) l’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d’exploitation imposées par la Régie. (incident)

inspecteur

inspecteur Inspecteur désigné par le président-directeur général en vertu de l’article 102 de la Loi. (inspection officer)

installation de stockage

installation de stockage Installation construite pour stocker du pétrole, y compris le terrain et les ouvrages connexes. (storage facility)

Loi

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

mettre hors service

mettre hors service [Abrogée, DORS/2008-269, art. 1]

modification du service

modification du service Modification du type de fluide transporté dans le pipeline, qui nécessite des modifications aux exigences de conception conformément à la norme CSA Z662. (change of service)

norme CSA W178.2

norme CSA W178.2[Abrogée, DORS/2007-50, art. 1]

norme CSA Z246.1

norme CSA Z246.1 La norme Z246.1 de la CSA intitulée Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel, avec ses modifications successives. (CSA Z246.1)

norme CSA Z276

norme CSA Z276 La norme Z276 de la CSA intitulée Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention, avec ses modifications successives. (CSA Z276)

norme CSA Z341

norme CSA Z341 La norme Z341 de la CSA intitulée Stockage des hydrocarbures dans les formations souterraines, avec ses modifications successives. (CSA Z341)

norme CSA Z662

norme CSA Z662 La norme Z662 de la CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)

pipeline terrestre

pipeline terrestre ou pipeline Pipeline qui est destiné au transport des hydrocarbures et qui n’est pas situé dans une zone au large des côtes. (onshore pipeline or pipeline)

pression maximale de service

pression maximale de service Pression maximale de service au sens de la norme CSA Z662. (maximum operating pressure)

rejet

rejet S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet ou vaporisation. (release)

station

station Toute installation utilisée pour l’exploitation d’un pipeline, y compris les installations de pompage, de compression, de réduction de la pression, de stockage d’hydrocarbures, de comptage, de réception ou de livraison, ainsi que le terrain et les ouvrages connexes. (station)

substance toxique

substance toxique Toute substance qui entre en contact avec l’environnement dans une quantité ou une concentration qui peut :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet négatif sur l’environnement;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

  • c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. (toxic substance)

système de gestion

système de gestion Le système visé aux articles 6.1 à 6.6. (management system)

Champ d’application

 Sous réserve des articles 2.1 et 3, le présent règlement s’applique aux pipelines terrestres conçus, construits ou exploités après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dont l’exploitation a cessé après cette date.

  • DORS/2003-39, art. 56

 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 26 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines.

  • (2) Les articles 9 à 26 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

    • a) qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) pour lequel une autorisation visant des travaux de construction, d’entretien ou de réparation a été délivrée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • DORS/2013-49, art. 3

Dispositions générales

  •  (1) La compagnie qui conçoit, construit ou exploite un pipeline, ou en cesse l’exploitation, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient conformes aux dispositions applicables :

    • a) du présent règlement;

    • b) de la norme CSA Z276, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport du gaz naturel liquéfié;

    • c) de la norme CSA Z341, s’il s’agit d’un pipeline servant au stockage souterrain d’hydrocarbures;

    • d) de la norme CSA Z662, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux;

    • e) de la norme CSA Z246.1 pour tous les pipelines.

  • (2) Il est entendu que la compagnie doit veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité, ou que son exploitation cesse, selon la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures et les plans établis et appliqués par elle conformément au présent règlement.

  • (3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c), d) ou e).

  • DORS/2013-49, art. 4

 Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’établir la conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, une mesure ou un plan, la Commission peut ordonner que des modifications y soient apportées s’il l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou d’intérêt public.

  •  (1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n’est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie à l’approbation de la Commission.

  • (2) La Commission donne son approbation dans les cas suivants :

    • a) le degré de sécurité ou de protection prévu dans les documents est équivalent ou supérieur à celui prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;

    • b) à défaut d’une norme de la CSA comparable ou d’une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est adéquat dans les circonstances.

 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie qui conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline, de manière à assurer qu’elle agisse pour :

  • a) la sécurité des personnes;

  • b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés;

  • c) la protection des biens et de l’environnement.

Système de gestion

  •  (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :

    • a) il est explicite, exhaustif et proactif;

    • b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières;

    • c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;

    • d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;

    • e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.

  • (2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.

  •  (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en oeuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6, et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.

  • (2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à la Régie par écrit et veille à ce qu’il présente à la Régie une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

  • (3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :

    • a) établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;

    • b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues au présent règlement.

  •  (1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés pour que les objets visés aux alinéas 6a) à c) soient atteints et que les obligations prévues au présent règlement soient respectées. Les politiques et les buts comprennent notamment :

    • a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents qui prévoit notamment les circonstances, en plus de celles prévues dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait un tel rapport ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire;

    • b) les buts en matière de prévention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.

  • (2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.

  • (3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.

 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :

  • a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues au présent règlement;

  • b) de déterminer et de communiquer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des dirigeants et des employés à tous les niveaux hiérarchiques de la compagnie;

  • c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations de la compagnie prévues au présent règlement.

Processus relatifs au système de gestion

  •  (1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :

    • a) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles précises permettant d’atteindre les buts visés au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;

    • b) d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;

    • c) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;

    • d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer les risques associés aux dangers et dangers potentiels répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour élaborer et mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers et dangers potentiels répertoriés, de même que les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;

    • g) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vérifier le respect;

    • h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences légales;

    • i) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles la compagnie est assujettie;

    • j) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

    • k) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

    • l) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour informer les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilités à l’égard des processus et procédures exigés par le présent article;

    • m) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;

    • n) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues au présent règlement;

    • o) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la révision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autorité compétente;

    • p) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visés à l’article 55 et d’en prévoir les modalités d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;

    • q) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

    • r) d’établir et de mettre en oeuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents;

    • s) d’établir et de maintenir un système de gestion de données pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;

    • t) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou lors de situations d’urgence;

    • u) d’établir et de mettre en oeuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activités et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes visés à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes;

    • v) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues au présent règlement;

    • w) d’établir et de mettre en oeuvre un programme d’assurance de la qualité pour le système de gestion et pour chacun des programmes visés à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vérifications conformément à l’article 53, et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes;

    • x) d’établir et de mettre en oeuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations de la compagnie prévues au présent règlement.

  • (2) Dans le présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre.

  • (3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.

Rapport annuel

  •  (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :

    • a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b);

    • b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v);

    • c) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).

  • (2) La compagnie présente à la Régie, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.

 [Abrogé, DORS/2007-50, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2013-49, art. 6]

Conception du pipeline

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Conception détaillée

[
  • DORS/2007-50, art. 5(F)
]

 La compagnie doit concevoir en détail le pipeline et soumettre la conception à la Régie lorsqu’il l’exige.

Pipeline à HPV

  •  (1) Dans le cas d’un pipeline à HPV qui sera situé dans un emplacement de classe 1 et en deçà de 500 m de l’emprise d’une voie ferrée ou d’une route pavée, la compagnie doit préparer une évaluation des risques documentée pour déterminer la nécessité de concevoir une paroi plus épaisse, compte tenu de facteurs tels le diamètre et la pression de fonctionnement du pipeline, les caractéristiques du fluide à HPV, la topographie ainsi que le type et la densité du trafic sur la voie ferrée ou la route.

  • (2) La compagnie doit soumettre l’évaluation documentée des risques à la Régie lorsqu’il l’exige.

Stations

 La station doit être :

  • a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;

  • b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;

  • c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;

  • d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 5.1.

 La station de compression ou de pompage doit être munie d’une source d’énergie auxiliaire pouvant assurer, selon le cas :

  • a) le fonctionnement du système d’arrêt d’urgence de la station;

  • b) le fonctionnement du système d’éclairage d’urgence de la station, de façon à permettre l’évacuation en toute sécurité du personnel et la prise de toute autre mesure d’urgence;

  • c) le maintien de tout autre service essentiel à la sécurité du personnel et du public et à la protection de l’environnement.

Installations de stockage

 L’installation de stockage doit :

  • a) être située en un lieu où l’on sait qu’il ne surviendra aucune inondation, aucun glissement de terrain et aucun éboulement de roches et qui est libre de failles géologiques;

  • b) être pourvue d’une route ouverte en tout temps qui donne accès au matériel de lutte contre les incendies installé en permanence sur les lieux de l’installation ou à proximité de celle-ci;

  • c) comporter un système ou une aire de confinement conçu pour empêcher le rejet ou la migration de substances toxiques ou des produits qui y sont stockés.

Matériaux

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Exigences techniques

 La compagnie doit établir les exigences techniques relativement à la conduite et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

Programme d’assurance de la qualité

 La compagnie doit établir un programme d’assurance de la qualité afin de veiller à ce que la conduite et les éléments devant être utilisés dans le pipeline soient conformes aux exigences techniques visées à l’article 14.

Assemblage

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Programme d’assemblage

 La compagnie doit établir un programme d’assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

Examen non destructif

 La compagnie qui fait l’assemblage sur un pipeline doit vérifier la circonférence entière de chaque joint au moyen de méthodes de contrôle radiographique ou par ultrasons.

Construction

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Sécurité pendant la construction

  •  (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, elle doit :

    • a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à la construction;

    • b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à la construction;

    • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

    • c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux de construction soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 20;

    • d) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 20 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir- faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

  • DORS/2013-49, art. 8

 Durant la construction d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) d’une part, les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;

  • b) d’autre part, les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à la construction soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité.

  •  (1) La compagnie doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumettre à la Régie.

  • (1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sécurité en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées à l’alinéa 6.5(1)l).

  • (2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.

Emprise et aires de travail temporaires

 Au terme de la construction d’un pipeline, l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline doivent être remises dans un état similaire aux environs et conforme à l’utilisation des terres existante.

Croisement d’une installation de service public ou d’une route privée

 Durant la construction d’un pipeline qui croise une installation de service public ou une route privée, la compagnie qui construit le pipeline doit veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route ne soit pas indûment gênée par la construction.

Essais sous pression

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Programme d’essais sous pression

 La compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

Permis d’utilisation et d’élimination de l’eau

 Avant d’effectuer un essai sous pression, la compagnie doit obtenir tous les permis exigés pour l’utilisation et l’élimination de l’eau devant servir à l’essai.

Exigences générales visant les essais

  •  (1) Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la compagnie ou par son mandataire.

  • (2) Le mandataire visé au paragraphe (1) ne doit avoir aucun lien avec tout entrepreneur qui exécute le programme d’essai sous pression ou qui a construit le pipeline.

  • (3) La compagnie ou le mandataire doit dater et signer tous les registres, diagrammes d’essai et autres documents d’essai applicables mentionnés dans les normes CSA Z276 ou CSA Z662.

 Après l’installation d’ensembles préfabriqués ou de tubes dans un pipeline, le nombre de soudures dans ce pipeline qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.

  • DORS/2007-50, art. 11

Exploitation et entretien

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Manuels d’exploitation et d’entretien

 La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien qui contiennent des renseignements et exposent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement et le rendement quant à l’exploitation du pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

 La compagnie doit informer toutes les personnes qui s’occupent de l’exploitation du pipeline des pratiques et procédures à appliquer et mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels.

Sécurité en matière d’entretien

  •  (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :

    • a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;

    • b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;

    • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

    • c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;

    • d) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

  • DORS/2013-49, art. 10

 Durant l’entretien d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;

  • b) toutes les personnes se trouvant sur les lieux qui ne participent pas à l’entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l’environnement.

  •  (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

  • (1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sécurité en matière d’entretien doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées au paragraphe 6.5(1)l).

  • (2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d’entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.

Programme de gestion des situations d’urgence

[
  • DORS/2013-49, art. 12
]
  •  (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.

  • (1.1) La compagnie élabore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle révise régulièrement et met à jour au besoin.

  • (2) La compagnie doit soumettre à la Régie le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées.

 La compagnie doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d’urgence sur le pipeline; elle doit les consulter lorsqu’elle établit et met à jour le manuel des mesures d’urgence.

 La compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence sur le pipeline des pratiques et procédures en vigueur, et mettre à leur disposition des renseignements conformes à ceux précisés dans le manuel des mesures d’urgence.

 La compagnie doit établir un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents ainsi que des membres du grand public qui habitent près du pipeline pour les informer de l’emplacement du pipeline, des situations d’urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.

  • DORS/2007-50, art. 14(F)

Exigences générales visant l’exploitation

 La compagnie doit :

  • a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline et pouvant servir dans des situations d’urgence;

  • b) vérifier régulièrement les instruments et les appareils installés aux stations du pipeline afin de veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement et en toute sécurité;

  • c) enregistrer sur une base continue les pressions d’aspiration et de refoulement aux stations de pompage et de compression du pipeline;

  • d) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture sur les vannes de sectionnement de toute canalisation principale;

  • e) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture ainsi que les fonctions des vannes d’isolement et de purge et des autres vannes importantes se trouvant aux stations du pipeline;

  • f) poser, le long des limites des stations du pipeline, des panneaux portant son nom et le numéro de téléphone à composer advenant une situation d’urgence mettant en cause le pipeline.

Système de commande du pipeline

 La compagnie doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui :

  • a) comprend les installations et procédures servant à commander et à contrôler l’exploitation du pipeline;

  • b) enregistre les données chronologiques de l’exploitation du pipeline, les messages et les alarmes pour rappel;

  • c) comprend un système de détection de fuites qui, dans le cas des oléoducs, respecte les exigences de la norme CSA Z662, et tient compte de la complexité du pipeline, de son exploitation et des produits transportés.

  • DORS/2007-50, art. 15(F)

Soudures d’entretien

  •  (1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s’il est démontré qu’il s’agit de la seule solution pratique.

  • (2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 16, lorsque la compagnie a l’intention d’effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l’approbation de la Commission les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d’agrément de procédé.

Surveillance et contrôle

 La compagnie doit établir un programme de surveillance et de contrôle visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement.

  • DORS/2007-50, art. 16

Programme de gestion de l’intégrité

 La compagnie établit, met en oeuvre et entretient un programme de gestion de l’intégrité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.

  • DORS/2007-50, art. 17(F)
  • DORS/2013-49, art. 15
  •  (1) Lorsque la compagnie décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme CSA Z662, elle doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause probable et les mesures correctives prises ou prévues.

  • (2) La compagnie doit soumettre la documentation à la Régie lorsqu’il l’exige.

Modification de la classe d’emplacement

 Lorsque la classe d’emplacement d’un tronçon d’un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d’emplacement plus rigoureux, la compagnie doit, dans les six mois suivant le changement, soumettre à la Régie le plan qu’elle entend mettre en application pour s’adapter au changement de classe.

Demande de modification

 La compagnie qui se propose de modifier le service ou d’augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter une demande à cet effet à la Commission.

Désactivation et réactivation

  •  (1) La compagnie qui se propose de désactiver un pipeline ou une partie de pipeline pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou une partie de pipeline en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité un pipeline ou une partie de pipeline pendant la même période, présente à la Commission une demande de désactivation.

  • (2) Elle précise dans la demande les motifs de la mesure en cause et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.

  •  (1) La compagnie qui se propose de réactiver un pipeline ou une partie de pipeline qui a été désactivé pendant douze mois ou plus présente à la Commission une demande de réactivation.

  • (2) Elle précise dans la demande les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.

Désaffectation

  •  (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à la Commission une demande de désaffectation.

  • (2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.

Programme de formation

  •  (1) La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de formation pour ceux de ses employés qui participent directement à l’exploitation du pipeline.

  • (2) Le programme de formation doit informer les employés :

    • a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • a.1) des processus, méthodes et mesures de sûreté qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • b) des pratiques et des procédures écologiques qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • c) du mode de fonctionnement approprié de l’équipement qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;

    • d) des mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 32 et du mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.

  • (3) La compagnie doit faire tous les efforts possibles pour que les employés qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.

  • DORS/2013-49, art. 16

Programme de gestion de la sécurité

 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.

Programme de gestion de la sûreté

 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sûreté qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les personnes, les biens ou l’environnement.

  • DORS/2013-49, art. 17

Programme de prévention des dommages

 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Programme de protection environnementale

 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.

  • DORS/2007-50, art. 20(F)
  • DORS/2013-49, art. 18

Pouvoir de la Commission

 Lorsque la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie le justifient, la Commission peut ordonner à la compagnie de mettre à l’essai, d’inspecter ou d’évaluer un pipeline conformément aux normes de la CSA ou toute autre norme comparable.

Cessation d’exploitation

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Demande d’autorisation de cessation d’exploitation

 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 241 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.

Rapports

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Rapports sur les croisements

 La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :

  • a) d’une part, informer sans délai la Régie des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;

  • b) d’autre part, présenter à la Régie sur demande un rapport sur le croisement qui donne :

    • (i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation,

    • (ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.

Rapports d’incident

  •  (1) La compagnie doit signaler immédiatement à la Régie tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d’incident préliminaire et détaillé.

  • (2) Lorsqu’un incident est signalé, un inspecteur peut partiellement ou entièrement relever la compagnie de l’obligation de présenter les rapports d’incident préliminaire et détaillé.

Vérifications et inspections

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Conformité générale

  •  (1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément :

    • a) aux parties 2 et 3 de la Loi;

    • b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;

    • c) au présent règlement;

    • d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.

  • (2) La vérification doit documenter :

    • a) tous les cas de non-conformité relevés;

    • b) les mesures correctives prises ou prévues.

Inspection durant la construction

  •  (1) Lorsque la compagnie construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n’a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.

  • (2) L’inspection doit être faite par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence.

Vérification des programmes

[
  • DORS/2013-49, art. 20
]
  •  (1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :

    • a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;

    • b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;

    • c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;

    • d) le programme de gestion de la sûreté prévu à l’article 47.1;

    • e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48;

    • f) le programme de prévention des dommages prévu à l’article 47.2.

  • (2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :

    • a) les lacunes relevées;

    • b) les mesures correctives prises ou prévues.

  • DORS/2013-49, art. 21
  • DORS/2016-134, art. 2

Conservation des dossiers

[
  • DORS/2013-49, art. 22
]

Exigences

 En plus de se conformer aux exigences sur la conservation des dossiers prévues dans les normes de la CSA visées à l’article 4, la compagnie doit conserver :

  • a) pendant au moins un mois après la date de leur enregistrement, les données recueillies conformément aux alinéas 36c) et 37b), sauf celles sur la détection des fuites qui doivent être conservées pendant six mois;

  • b) un rapport annuel sur le programme de formation visé à l’article 46 qui permet de comparer la formation reçue par les employés à celle prévue;

  • c) pendant au moins un an après la mise en service du pipeline ou de la partie de pipeline, tout renseignement sur le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 15;

  • d) pour les cinq années d’exploitation les plus récentes ou pour la période visée par les deux dernières vérifications complètes si cette période est plus longue, les dossiers des vérifications et des inspections prévues aux articles 53 à 55;

  • e) pendant la période au cours de laquelle les installations visées à l’article 38 demeurent en place sur le pipeline, les dossiers détaillés de ces installations, indiquant notamment :

    • (i) leur emplacement,

    • (ii) leur type,

    • (iii) la date de leur mise en place,

    • (iv) le procédé de soudage utilisé,

    • (v) l’équivalent en carbone du pipeline,

    • (vi) les résultats des essais non destructifs effectués,

    • (vii) la date prévue de leur enlèvement;

  • f) des dossiers précis des emplacements de toutes les installations souterraines, jusqu’à leur enlèvement;

  • g) pendant au moins deux ans après la cessation d’exploitation en bonne et due forme du pipeline ou de la partie de pipeline selon toutes les exigences applicables :

    • (i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou de la partie de pipeline,

    • (ii) les rapports de production et certificats d’essais en usine des matériaux,

    • (iii) les exigences techniques et les données des plaques signalétiques, s’il y a lieu, visant les pompes, les compresseurs, les moteurs d’entraînement, les installations de stockage et tous les autres équipements importants du pipeline,

    • (iv) les courbes de rendement de tous les compresseurs et pompes de la canalisation principale du pipeline,

    • (v) les rapports sur tous les programmes de surveillance et de contrôle visés à l’article 39,

    • (vi) les documents sur les défauts du pipeline visés à l’article 41,

    • (vii) les documents relatifs à tous les incidents signalés conformément à l’article 52.

  • DORS/2007-50, art. 21
  • DORS/2008-269, art. 4

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.


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