Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335)
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Règlement sur les bouées privées
DORS/99-335
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1999-07-28
Règlement sur les bouées privées
C.P. 1999-1364 1999-07-28
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 519 et 562Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bouées privées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77
Définition
1 Dans le présent règlement, bouée privée s’entend d’une bouée qui n’appartient ni à l’administration fédérale ni à une administration provinciale, ni à un organisme gouvernemental.
Application
2 Le présent règlement s’applique aux bouées privées, sauf celles qui servent à signaler des engins de pêche.
Mise à l’eau
3 Il est interdit de mettre dans les eaux canadiennes une bouée privée qui nuit ou pourrait nuire à la navigation des navires ou qui induit en erreur ou pourrait induire en erreur les opérateurs de navire.
4 (1) Il est interdit de mettre dans les eaux canadiennes une bouée privée sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a) la partie de la bouée qui émerge de l’eau mesure au moins 15,25 cm de largeur et au moins 30,5 cm de hauteur;
b) la bouée porte, sur des côtés opposés, les lettres majuscules « PRIV », lesquelles sont :
(i) aussi grandes que possible, compte tenu des dimensions de la bouée,
(ii) blanches, si le fond est rouge, vert ou noir,
(iii) noires, si le fond est blanc ou jaune;
c) la bouée est conforme aux exigences énoncées dans la publication intitulée Le Système canadien d’aides à la navigation (TP 968), publiée en 1995 par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives;
d) la bouée porte bien en vue une inscription en caractères lisibles et permanents, indiquant les nom, adresse et numéro de téléphone de son propriétaire;
e) la construction et l’entretien de la bouée ainsi que les matériaux utilisés lui permettent de rester en place et de conserver les caractéristiques prévues aux alinéas a) à d);
f) la construction et l’entretien de l’ancre de la bouée ainsi que les matériaux utilisés permettent à celle-ci de rester en place.
(2) Le propriétaire d’une bouée privée mise dans les eaux canadiennes doit s’assurer que les renseignements prévus à l’alinéa (1)d) demeurent à jour.
5 Si, pour des raisons de sécurité et la prévention des accidents, une bouée privée doit être plus visible ou mieux indiquée, le ministre des Transports peut ordonner au propriétaire de la modifier conformément aux exigences énoncées dans le Manuel de procédure pour la conception et l’examen des systèmes d’aides à la navigation maritime de courte portée (TP 9677), publié en mars 1989 par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.
- DORS/2002-19, art. 1
- DORS/2010-27, art. 1
6 Il est interdit de mettre dans les eaux canadiennes une bouée privée lumineuse à moins que son feu ne demeure allumé toute la nuit et que la bouée ne soit conforme aux exigences visées à l’alinéa 4(1)c).
Enlèvement
7 Le ministre des Transports peut faire enlever des eaux canadiennes toute bouée privée non conforme au présent règlement.
- DORS/2010-27, art. 2
Abrogation
8 [Abrogation]
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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