Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002)
TR/2002-46
Enregistrement 2002-02-27
Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002)
Les Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), ci-après, ont été établies par la Cour supérieure du Québec en vertu de l’article 482 du Code criminel.
Montréal (Québec), le 11 février 2002
(Article 482 du Code criminel)
I. Dispositions préliminaires
1 Ces règles s’appliquent à tous les districts judiciaires du Québec.
2 Sauf dispositions contraires, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles :
a) Code désigne le Code criminel;
b) décision comprend toute condamnation, verdict, ordonnance ou sentence;
c) greffier désigne le greffier de la Cour supérieure, chambre criminelle, pour le district où l’appel doit être interjeté;
d) greffier du tribunal de première instance désigne la personne qui a la garde légale des actes de procédure déposés devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée.
II. Dispositions générales
A. L’audience
3 L’audience débute à 9 h 30 ou à toute autre heure fixée par le tribunal.
4 Toutes les personnes présentes à l’audience se lèvent quand le juge entre dans la salle et demeurent debout jusqu’à ce qu’il ait pris son siège. Quand l’audience est terminée, elles se lèvent de nouveau, mais personne ne quitte sa place avant la sortie du juge. La même règle s’applique à l’égard des jurés.
5 À l’ouverture de la séance, l’huissier-audiencier dit à haute voix :
« Silence. Veuillez vous lever. La Cour supérieure, présidée par l’honorable, est ouverte. »
Dès que le juge a pris son siège, l’huissier-audiencier invite l’assistance à s’asseoir.
6 À l’audience du tribunal, la tenue suivante est de rigueur :
a) pour l’avocat : toge, rabat, col blanc et tenue vestimentaire foncée;
b) pour le stagiaire : toge et tenue vestimentaire foncée;
c) pour le greffier et pour l’huissier-audiencier : toge et tenue vestimentaire foncée.
Toutefois, le port de la toge n’est pas requis durant les mois de juillet et août, sauf pour les procès devant jury.
7 Toute personne comparaissant devant le tribunal doit être convenablement vêtue.
Toute personne s’adressant au tribunal doit se lever, sauf permission du juge.
8 Est interdit à l’audience tout ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre du tribunal.
Sont également prohibés à l’audience la lecture des journaux, la photographie, la cinématographie, la radiodiffusion, la télédiffusion et l’usage de téléphones cellulaires et de téléavertisseurs.
L’enregistrement sonore par les médias des débats et de la décision, le cas échéant, est permis, sauf interdiction du juge. La diffusion sonore d’un tel enregistrement est interdite.
8A La diffusion de l’enregistrement d’une audience est interdite.
- TR/2005-19, art. 1
8B Afin d’assurer la saine administration de la justice, la sérénité des débats judiciaires et le respect des droits des justiciables et des témoins, la tenue d’entrevues et l’usage de caméras dans un palais de justice ne sont permis que dans les lieux prévus à cette fin par directives des juges en chef.
- TR/2005-19, art. 1
9 Sauf sur permission du juge, l’accusé doit, pendant la durée du procès, demeurer au banc des accusés.
B. Avocats
10 L’avocat qui agit pour l’accusé lors de la citation à procès est réputé le représenter devant le tribunal, à moins qu’au moment de la citation, il ne déclare que son mandat prend fin et fasse insérer cette mention au procès-verbal d’audience.
Après la citation à procès, l’avocat qui désire cesser d’occuper en fait signifier avis écrit à l’accusé et au poursuivant et dépose l’original avec les rapports de signification auprès du greffier.
Toutefois, dans les 14 jours qui précèdent l’ouverture de la session ou au cours de celle-ci, l’avocat qui désire cesser d’occuper doit obtenir l’autorisation du tribunal après avoir fait signifier une requête exposant ses motifs, avec avis d’un jour franc à l’accusé, au greffier et au poursuivant.
Si l’accusé est détenu, le greffier prend les dispositions pour assurer sa présence lors de la présentation de la requête.
11 Lors d’un procès devant jury, sauf sur permission du juge, un seul avocat pour chacune des parties est admis à agir à chacune des étapes suivantes :
a) la constitution du jury;
b) l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin;
c) le débat sur toute objection;
d) la plaidoirie devant les jurés.
C. Demandes et requêtes
12 Sauf sur permission du juge, toute demande ou requête est présentée par écrit, signifiée à la partie adverse ou à son avocat avec avis de présentation d’au moins un jour juridique franc, à moins que la loi ne prévoie expressément un autre délai.
13 Toute demande ou requête énonce de façon précise les moyens de fait et de droit invoqués de même que les conclusions recherchées.
D. Jurisprudence, doctrine et textes de loi
14 La partie qui invoque un jugement ou un article de doctrine dépose une copie des pages pertinentes et marque les passages cités.
15 La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou des dispositions législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les jeunes contrevenants, en produit un exemplaire au dossier et indique les dispositions pertinentes.
E. Inscription au rôle
16 Sauf dispositions spécifiques, seules sont portées au rôle d’audience les demandes ou requêtes déposées au greffe conformément aux présentes règles.
F. Audition par vidéoconférence
17 Toute requête, demande, pourvoi ou conférence préparatoire peut être présenté par vidéo dans les districts où l’équipement nécessaire est disponible. La conférence préparatoire peut également être tenue par téléphone.
À cette fin, la partie qui désire procéder ainsi présente une demande écrite au juge responsable de la chambre criminelle avec copie aux autres parties. En cas d’urgence, cette demande peut être faite par téléphone.
Après examen du dossier, le juge communique sa décision aux parties ou à leurs avocats.
Si la demande est accordée, chaque partie en cause peut plaider à partir de l’une ou l’autre des salles vidéo disponibles dans le territoire où elle réside, ou dans la salle d’audience où se trouve l’appareil récepteur et où siège le tribunal.
G. Jugement
18 Le tribunal peut rendre toute ordonnance nécessaire dans l’intérêt de la justice et aux conditions estimées justes.
19 Le greffier communique tout jugement écrit ou dispositif de jugement prononcé à l’audience et noté au procès-verbal aux parties ou à leurs avocats de même qu’au juge qui a prononcé la décision attaquée ainsi qu’au greffier du tribunal de première instance.
III. Dispositions particulières
A. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
20 Toute demande faite en vertu de l’article 522 du Code ne peut être entendue par un juge à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de deux jours juridiques francs, sauf si le poursuivant renonce au préavis.
21 Toute demande faite en vertu des articles 520 ou 522 du Code doit être appuyée d’un affidavit du prévenu indiquant :
a) la date et le lieu de l’arrestation du prévenu;
b) l’(les) adresse(s) où le prévenu a résidé au cours des dix années précédant son arrestation et celle où il entend résider s’il est remis en liberté;
c) l’état matrimonial du prévenu; la cohabitation avec toute personne et, le cas échéant, la durée de celle-ci;
d) l’occupation ou la nature du travail du prévenu au moment de son arrestation et, le cas échéant, le nom de son employeur et la durée de son emploi;
e) tous les antécédents judiciaires du prévenu, y compris, le cas échéant, les condamnations infligées à l’extérieur du Canada;
f) si le prévenu est sous le coup d’autres inculpations portées contre lui au Canada ou ailleurs et, le cas échéant, lesquelles;
g) si le prévenu est titulaire ou non de passeports.
B. Recours extraordinaires
22 Toute demande par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition, est introduite par requête, appuyée d’un ou plusieurs affidavits attestant la vérité des faits allégués, et énonce les conclusions recherchées.
23 La requête doit être signifiée au tribunal, au juge ou au fonctionnaire qui était saisi de l’affaire ainsi qu’aux parties et doit être accompagnée d’un avis de la date de sa présentation d’au moins un jour juridique franc.
Le juge fixe la date d’audition de la requête. En cas d’urgence, le requérant peut demander des directives au juge.
24 Aucune requête n’est recevable après 30 jours de la date de la décision ou de la procédure attaquée, à moins qu’un juge n’ait prorogé ce délai avant ou après son expiration.
25 La signification de la requête opère sursis de toutes les procédures devant le tribunal, le juge ou le fonctionnaire visé mais le juge peut, en tout temps, en ordonner la continuation.
26 Immédiatement après signification de la requête, le tribunal, le juge ou le fonctionnaire intimé transmet le dossier au greffier.
27 Pour les recours extraordinaires, les parties doivent soumettre, par écrit, un exposé avec renvois appropriés à la transcription de la preuve, s’il y a lieu, à l’appui de leurs moyens, dans le délai imparti par le juge et selon les modalités qu’il détermine.
28 Les articles 851 à 855 du Code de procédure civile s’appliquent au bref d’habeas corpus en matière criminelle, avec les adaptations nécessaires.
C. Appels en vertu des articles 812 à 828 du Code
29 L’appel est interjeté devant la Cour supérieure du district où la décision attaquée a été rendue.
L’avis d’appel
30 L’avis d’appel d’une décision doit être signé par l’appelant ou son avocat et contenir les renseignements suivants :
a) l’infraction en cause;
b) la peine imposée, s’il y a lieu;
c) la date de la décision ou de l’infliction de la peine, ou les deux, selon le cas;
d) le lieu du procès;
e) le tribunal de première instance et le numéro de dossier;
f) avec précision et concision, les moyens d’appel et les conclusions recherchées;
g) l’adresse de l’appelant et de son avocat;
h) les nom et adresse de l’intimé et, le cas échéant, des autres parties et de leurs avocats en première instance.
31 L’appelant qui désire invoquer des motifs non énoncés dans son avis d’appel doit déposer auprès du greffier, au plus tard 15 jours avant l’audition du pourvoi, un avis les énonçant avec précision et concision, avec preuve de signification à la partie adverse ou à son avocat.
32 Sous réserve du paragraphe 815(2) du Code, tout appel est formé dans les 30 jours de la décision attaquée.
L’appel est formé par le dépôt de l’avis auprès du greffier, dans les 30 jours de la décision ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 815(2) du Code.
Sur réception de l’avis d’appel, le greffier en transmet copie aux avocats qui agissaient en première instance ainsi qu’au juge qui a prononcé la décision attaquée et au greffier du tribunal de première instance.
De plus, en cas d’appel par le poursuivant, signification est faite à l’intimé personnellement, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Comparution
33 L’avocat de la partie intimée produit un acte de comparution dans les 10 jours de la signification de l’avis d’appel ou dans tout autre délai prorogé par le juge.
Mise en état du dossier
34 Dès la réception de l’avis d’appel dans les délais prévus ou de la décision accueillant une requête en prolongation des délais d’appel, le greffier doit :
a) obtenir le dossier de première instance;
b) fixer la cause pro forma au rôle dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel avec avis aux parties, ou dans tout autre délai selon les directives du juge.
À la séance préparatoire à l’audition ou lors d’une conférence préparatoire qui en tient lieu, tenue notamment par voie téléphonique si le juge en décide ainsi, celui-ci, après examen des questions en litige, décide sur les moyens propres à abréger l’audience, fixe les modalités de mise en état du dossier dans le délai imparti, notamment la détermination de la preuve pertinente aux moyens d’appel et la confection des exposés. Après l’établissement d’un échéancier, il reporte le dossier à une autre séance ou conférence ou fixe une date d’audience.
Dans le délai imparti par le juge, les parties soumettent, par écrit, un exposé des faits de la cause avec renvois appropriés à la transcription de la preuve et énoncent les arguments invoqués avec la jurisprudence et la doctrine appuyant leurs moyens, sauf dispense du juge.
35 Le dossier est mis en état de la façon suivante :
a) le greffier du tribunal de première instance, sur ordonnance d’un juge, requiert la transcription complète ou partielle des dépositions et du jugement attaqué prononcé à l’audience;
b) dès que la transcription requise est complétée, le greffier du tribunal de première instance en avise le greffier par écrit; il en informe aussi l’appelant et l’intimé ou leurs avocats par poste prioritaire ou par télécopieur;
c) dès la réception de l’avis, l’appelant doit sans délai acquitter les frais de la transcription s’il y a lieu; le greffier du tribunal de première instance doit transmettre sans délai l’original au greffier et une copie aux parties ou à leurs avocats.
Pouvoirs du tribunal
36 Le tribunal peut :
a) rejeter le pourvoi de l’appelant qui n’est pas prêt à procéder lorsque la cause est appelée;
b) permettre à l’appelant de procéder ex parte contre l’intimé qui n’est pas prêt à procéder lorsque la cause est appelée;
c) sur demande ou de son propre chef, débouter de son appel la partie qui ne s’est pas conformée aux exigences imposées par une loi ou les présentes règles.
Désistement
37 L’appelant qui veut se désister de son appel dépose au dossier un acte de désistement signé par lui-même ou son avocat. L’acte est soumis au juge.
D. Outrage au tribunal
38 Toute procédure relative à un outrage au tribunal commis hors de la présence du juge est introduite par une requête motivée, signifiée à l’intimé qui est assigné à comparaître devant le tribunal à la date et à l’heure indiquées. Subséquemment, il suffit d’une ordonnance verbale du tribunal pour enjoindre à l’intimé de comparaître à nouveau.
E. Conférence préparatoire
Conférence préparatoire prévue au paragraphe 625.1(2) du Code(Conférence obligatoire dans le cas d’un procès devant jury)
39 Un juge préside la conférence préparatoire à tout moment considéré opportun après le renvoi à procès.
40 Cette conférence préparatoire fait l’objet d’une ordonnance de non-publication.
41 La conférence se tient en présence des avocats des parties, de l’accusé s’il n’est pas représenté par avocat ou si le juge le requiert.
42 L’acte d’accusation est signé et déposé avant la tenue de la conférence.
43 Le contenu de la conférence est recueilli en conformité des dispositions de l’article 646 du Code, sauf si la conférence se déroule dans le bureau du juge. Le procès-verbal de la conférence doit comporter les renseignements indiqués à l’annexe.
44 Les questions et renseignements suivants font l’objet de la conférence, notamment :
a) entend-on soulever l’aptitude de l’accusé à subir son procès?
b) l’exposé sommaire des faits de la cause et les positions des parties sans obligation pour la défense;
c) la divulgation de la preuve est-elle complète? Sinon, établissement d’un échéancier.
d) le poursuivant entend-il soulever des questions préliminaires; si oui, lesquelles?
e) la défense entend-elle soulever des questions préliminaires, soit :
(i) requête pour faire annuler l’acte d’accusation ou un chef d’accusation,
(ii) requête pour détails,
(iii) requête pour procès séparés,
(iv) requête en séparation des chefs d’accusation,
(v) requête pour renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription,
(vi) autres requêtes;
f) durée prévue pour l’audition des requêtes à l’égard des sujets mentionnés aux sous-alinéas a), c), d) et e);
g) toute question de droit visant l’admissibilité d’une preuve qui est susceptible d’être soulevée lors du procès, y compris sa nature, le nombre de témoins et la durée prévue de l’audition;
h) y a-t-il lieu de décider de ces questions avant que le sort de l’accusé ne soit confié au jury?
i) la chaîne de possession des pièces est-elle admise?
j) énoncé des faits admis par les parties;
k) liste des témoins de la poursuite;
l) à l’égard des requêtes ou points de droit que les parties entendent soulever, des représentations écrites avec jurisprudence à l’appui devront-elles être soumises et dans quel délai?
m) la date de l’assignation des jurés;
n) la durée prévue du procès et fixation de la date;
o) toute autre question ou tout autre renseignement.
IV. Dispositions transitoires
45 (1) Les présentes règles entrent en vigueur 15 jours après leur publication dans la Gazette du Canada et, sous réserve du paragraphe (2), remplacent les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle et les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière criminelle.
(2) Les règles antérieures continuent de s’appliquer aux instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles.
ANNEXECour supérieure — chambre criminelle
Procès-verbal de conférence préparatoire
DOSSIER(S) : | LE OU LES ACCUSÉS : | |
DATE : | SALLE : | BUREAU : |
JUGE : | ||
AVOCAT DU POURSUIVANT : Me | ||
AVOCAT DE LA DÉFENSE : Me | ||
ACCUSÉ(S) PRÉSENT(S) ☐ oui ☐ non | ||
NATURE DE L’INFRACTION REPROCHÉE : | ||
ENREGISTREMENT MÉCANOGRAPHIQUE : début : fin : N/A | ||
DÉPÔT DE L’ACTE D’ACCUSATION FORMEL : ☐ oui ☐ non | ||
Commentaires : | ||
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE : | ||
☐ oui ☐ non | ||
Détails : | ||
MISE EN CAUSE DE L’APTITUDE DE L’ACCUSÉ À SUBIR SON PROCÈS : | ||
☐ oui ☐ non | ||
Détails : | ||
EXPOSÉ SOMMAIRE DES FAITS DE LA CAUSE : POSITIONS DES PARTIES SANS OBLIGATION POUR LA DÉFENSE. | ||
Détails : | ||
LA DIVULGATION DE LA PREUVE EST-ELLE COMPLÈTE? SINON, ÉTABLISSEMENT D’UN ÉCHÉANCIER. | ||
Détails : | ||
POURSUIVANT : |
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES : ☐ oui ☐ non |
Lesquelles : |
DÉFENSE : |
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES : ☐ oui ☐ non |
☐Requête pour faire annuler l’acte d’accusation |
☐Requête pour faire annuler un chef d’accusation |
☐Requête pour détails |
☐Requête pour procès séparés |
☐Requête en séparation des chefs d’accusation |
☐Requête pour renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription |
☐Autres requêtes |
Détails : |
Durée prévue pour l’audition des requêtes ci-haut énumérées : |
D’AUTRES QUESTIONS DE DROIT SONT-ELLES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE SOULEVÉES LORS DU PROCÈS VISANT L’ADMISSIBILITÉ D’UNE PREUVE? |
☐ oui ☐ non |
Nature : |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Spécifiez le nombre de témoins : |
Durée de l’audition : |
CES QUESTIONS PEUVENT-ELLES ÊTRE DÉCIDÉES AVANT QUE LE SORT DE L’ACCUSÉ SOIT CONFIÉ AU JURY? | |
☐ oui ☐ non | |
Détails : | |
LA CHAÎNE DE POSSESSION DES PIÈCES EST-ELLE ADMISE? | |
☐ oui ☐ non | |
ÉNONCÉ DES FAITS ADMIS PAR LES PARTIES : | |
LISTE DES TÉMOINS DE LA POURSUITE : | |
DIRECTIVES DU JUGE CONCERNANT TOUTE REQUÊTE OU TOUT POINT DE DROIT SELON LES MODALITÉS CI-APRÈS : DÉPÔT PAR ÉCRIT — JURISPRUDENCE À L’APPUI — DÉLAI IMPARTI : | |
DIVERS : | |
PROCÈS : | |
Date du début du procès : | |
Date de l’assignation des jurés : | |
(Si elle diffère de la date de l’ouverture du procès) | |
Durée prévue du procès : | |
GREFFIER-AUDIENCER | JUGE — COUR SUPÉRIEURE |
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