Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003)
TR/2003-134
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-07-02
Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003)
C.P. 2003-990 2003-06-18
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- établissement innu
établissement innu Tout établissement figurant à l’annexe et dont les terres y sont décrites. (Innu Settlement)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- Innu
Innu Personne visée à l’article 3 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu et à l’article 3 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau. (Innu)
- Première nation innue
Première nation innue Groupe visé à l’article 2 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu et à l’article 2 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau. (Innu First Nations)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
Champ d’application
2 Le présent décret s’applique à tout établissement innu jusqu’à ce que des terres le constituant soient désignées comme réserve par décret du gouverneur en conseil.
PARTIE 1Impôt sur le revenu
Définitions
3 Dans la présente partie :
a) « impôt » s’entend de l’impôt prévu aux parties I et I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Remise de l’impôt sur le revenu
4 Il est accordé remise à l’Innu ou à la Première nation innue — dont le revenu est situé sur un établissement innu —, pour l’année d’imposition 2002 ou pour chaque exercice commençant au cours de l’année civile 2002, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l’Innu ou la Première nation innue pour l’année d’imposition ou l’exercice;
b) les impôts, intérêts et pénalités que l’Innu ou la Première nation innue aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si, pendant toute l’année d’imposition ou tout l’exercice :
(i) l’établissement innu avait été une réserve,
(ii) dans le cas de l’Innu, celui-ci avait été un Indien,
(iii) dans le cas de la Première nation innue, celle-ci avait été une bande.
5 Il est accordé remise à l’Indien ou à la bande — dont le revenu est situé sur un établissement innu —, pour chaque année d’imposition ou exercice commençant au cours de l’année civile 2002, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l’Indien ou la bande pour l’année d’imposition ou l’exercice;
b) les impôts, intérêts et pénalités que l’Indien ou la bande aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si, pendant toute l’année d’imposition ou tout l’exercice, l’établissement innu avait été une réserve.
PARTIE 2Taxe sur les produits et services
Définitions
6 Dans la présente partie :
a) « taxe » s’entend de la taxe sur les produits et services prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Remise de la taxe sur les produits et services
7 Sous réserve de l’article 9, il est accordé remise à la Première nation innue qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans un établissement innu, au cours de la période commençant le 1er janvier 2002 et se terminant le 20 novembre 2002, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée :
(i) l’établissement innu avait été une réserve,
(ii) la Première nation innue avait été une bande.
8 Sous réserve de l’article 9, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans un établissement innu, au plus tôt le 21 novembre 2002 dans le cas d’un Indien et au plus tôt le 1er janvier 2002 dans le cas d’une bande, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée, l’établissement innu avait été une réserve.
Conditions
9 La remise prévue aux articles 7 et 8 est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du paiement de la taxe,
(ii) le jour où le présent décret entre en vigueur.
PARTIE 3Taxe imposée dans une province participante
Définitions
10 Dans la présente partie :
a) taxe s’entend de la taxe imposée dans une province participante, aux termes du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
- TR/2005-88, art. 1
Remise de la taxe imposée dans une province participante
11 Sous réserve de l’article 12, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l’établissement de Natuashish, dont les terres sont décrites à l’annexe, au cours de la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 10 décembre 2003, de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée, l’établissement de Natuashish avait été une réserve.
- TR/2005-88, art. 1
11.1 Sous réserve de l’article 12, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l’établissement de Sheshatshiu, dont les terres sont décrites à l’annexe, au cours de la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 22 novembre 2006, de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée, l’établissement de Sheshatshiu avait été une réserve.
- TR/2007-100, art. 1
Conditions
12 Les remises prévues aux articles 11 et 11.1 sont accordées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas fait par ailleurs l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du paiement de la taxe,
(ii) le jour où la présente partie entre en vigueur.
- TR/2005-88, art. 1
- TR/2007-100, art. 2
ANNEXE(articles 1, 11 et 11.1)
Établissement de Sheshatshiu
La totalité de la parcelle de terrain située dans la circonscription électorale de Lake Melville dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador tel qu’il est représenté sur un plan d’arpentage certifié par Neil E. Parrott, A.F., NLS, daté du 31 mars 2000, dont un exemplaire a été déposé au Bureau de l’Atlantique de Ressources naturelles Canada, Division des levés officiels, sous le no 2001-002 RSAtl.; la parcelle étant plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : le point marqué IR1 sur le plan ci-dessus mentionné, ce point étant situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Melville;
De là, suivant un azimut S. 00-35-58 O., sur une distance de 106,88 mètres suivant le portage de North West Point jusqu’au point marqué IR2 sur la limite nord de la route menant à North West Point;
De là, suivant un azimut S. 23-05-51 O., sur une distance de 30,48 mètres jusqu’au point marqué IR3 sur la limite sud de la route menant à North West Point;
De là, suivant un azimut S. 15-55-40 O., sur une distance de 66,20 mètres jusqu’au point marqué IR4 sur la limite ouest du portage de North West Point;
De là, suivant un azimut S. 01-16-46 O., sur une distance de 59,94 mètres jusqu’au point marqué IR5;
De là, suivant un azimut S. 19-07-19 O., sur une distance de 45,68 mètres qu’au point marqué IR6;
De là, suivant un azimut S. 04-40-54 O., sur une distance de 163,19 mètres jusqu’au point marqué IR7;
De là, suivant un azimut S. 16-12-11 E., sur une distance de 58,25 mètres jusqu’au point marqué IR8;
De là, suivant un azimut S. 09-42-32 E., sur une distance de 126,93 mètres jusqu’au point marqué IR9;
De là, suivant un azimut S. 19-09-06 O., sur une distance de 767,95 mètres jusqu’au point marqué IR10;
De là, suivant un azimut S. 72-28-16 O., sur une distance de 337,83 mètres jusqu’au point marqué IR11;
De là, suivant un azimut N. 55-10-47 O., sur une distance de 1000,00 mètres jusqu’au point marqué IR12;
De là, suivant un azimut N. 55-10-47 O., sur une distance de 843,78 mètres jusqu’au point marqué IR13;
De là, suivant un azimut N. 47-10-48 O., sur une distance de 790,05 mètres jusqu’au point marqué IR14;
De là, suivant un azimut N. 00-37-57 E., sur une distance de 269,91 mètres jusqu’au point marqué IR15;
De là, suivant un azimut N. 00-12-06 E., sur une distance de 476,23 mètres jusqu’au point marqué IR16;
De là, suivant un azimut N. 00-12-04 E., sur une distance de 573,56 mètres jusqu’au point marqué IR17;
De là, suivant un azimut N. 00-08-27 E., sur une distance de 471,17 mètres jusqu’au point marqué IR18;
De là, suivant un azimut N. 04-59-52 E., sur une distance de 85,18 mètres jusqu’au point marqué IR19 situé sur la limite sud de la servitude de la Newfoundland and Labrador Hydro;
De là, suivant un azimut N. 04-59-52 E., sur une distance de 20,02 mètres jusqu’au point marqué IR20 situé sur la limite nord de la servitude de la Newfoundland and Labrador Hydro;
De là, suivant un azimut N. 04-59-51 E., sur une distance de 27,50 mètres jusqu’au point marqué IR21 situé sur la limite sud de la route no 520 menant à North West River;
De là, suivant un azimut N. 04-59-52 E., sur une distance de 30,65 mètres jusqu’au point marqué IR22 situé sur la limite nord de la route no 520;
De là, suivant un azimut N. 05-00-20 E., sur une distance de 394,16 mètres jusqu’au point marqué IR23 situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Little;
De là, suivant cette ligne des hautes eaux ordinaires vers l’est et le sud, sur une distance de 4252 mètres, plus ou moins, jusqu’au point marqué IR1 qui est le point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus, excluant la superficie de la route no 520 tel qu’il est décrit ci-après, est d’une superficie de 688,941 hectares.
À l’exception des parcelles suivantes :
Premièrement :
La totalité de la parcelle de terrain représentée comme étant la route no520 sur un plan d’arpentage dressé par Neil Parrott, A.F., NLS, daté du 31 mars 2000, dont un exemplaire a été déposé au Bureau de l’Atlantique de Ressources naturelles Canada, Division des levés officiels, sous le no 2001-002 RS Atl.;
La parcelle étant plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : la limite sud de la route no 520 à l’emplacement d’une tige de fer marquée IR21 sur le plan ci-dessus mentionné;
De là, suivant un azimut N. 04-59-52 E., sur une distance de 30,65 mètres jusqu’à la tige de fer avec un médaillon marquée IR22;
De là, suivant un azimut N. 88-52-36 E., sur une distance de 311,40 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant une courbe vers la gauche ayant un rayon de 399,69 mètres et un arc de 286,50 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut N. 47-48-20 E., sur une distance de 130,92 mètres;
De là, suivant une courbe vers la gauche ayant un rayon de 498,76 mètres et un arc de 122,76 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant une courbe vers la gauche ayant un rayon de 266,59 mètres et un arc de 173,20 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut N. 01-48-09 O., sur une distance de 117,22 mètres jusqu’à la tige de fer marquée IR24 et située sur la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Melville;
De là, suivant la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Melville, sur une distance de 30,52 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 01-48-09 E., sur une distance de 115,74 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant une courbe vers la droite ayant un rayon de 297,07 mètres et un arc de 177,85 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 34-23-14 O., sur une distance de 30,50 mètres;
De là, suivant une courbe vers la droite ayant un rayon de 529,24 mètres et un arc de 113,99 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 47-48-20 O., sur une distance de 130,92 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant une courbe vers la droite ayant un rayon de 430,17 mètres et un arc de 308,35 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 88-52-36 O., sur une distance de 311,40 mètres jusqu’à la tige de fer marquée IR21 qui est le point de départ.
Deuxièmement :
La totalité de la parcelle du terrain appartenant à Cecil Blake tel qu’il est représenté sur un plan d’arpentage dressé par Neil Parrott, A.F., NLS, daté du 23 décembre 2001, qui est plus précisément décrit ainsi :
Point de départ : l’emplacement de la tige de fer représentée par le no 149 sur le plan ci-dessus mentionné;
De là, suivant un azimut N. 27-45-40 O., sur une distance de 2,35 mètres jusqu’à la tige de fer no 148;
De là, suivant un azimut N. 26-32-20 O., sur une distance de 31,07 mètres jusqu’à la tige de fer no 147;
De là, suivant un azimut N. 25-40-02 O., sur une distance de 55,98 mètres jusqu’à la tige de fer no 146;
De là, suivant un azimut N. 26-38-55 O., sur une distance de 3,18 mètres jusqu’à la tige de fer no 508;
De là, suivant un azimut N. 70-05-00 E., sur une distance de 15,57 mètres jusqu’à la tige de fer no 511;
De là, suivant un azimut N. 70-05-00 E., sur une distance de 72,78 mètres jusqu’à la tige de fer no 518;
De là, suivant un azimut N. 70-05-00 E., sur une distance de 80,46 mètres jusqu’à la tige de fer no 509;
De là, suivant un azimut N. 70-05-00 E., sur une distance de 8,14 mètres jusqu’à la tige de fer no 816;
De là, suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Melville et située à une distance de 20 mètres de cette ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à la tige de fer no 510, cette tige de fer étant située à une distance de 89,12 mètres, mesurée en ligne droite et suivant un azimut S. 21-12-09 E., de la tige de fer no 816;
De là, suivant un azimut S. 69-05-00 O., sur une distance de 169,09 mètres jusqu’à la tige de fer no 149 qui est le point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 1,561 hectare.
Troisièmement :
La totalité de la parcelle de terrain appartenant à Judith Norman tel qu’il est représenté sur un plan d’arpentage dressé par Neil Parrott, A.F., NLS, daté du 23 décembre 2001 qui est plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : l’emplacement de la tige de fer représentée par le no 513 sur le plan ci-dessus mentionné;
De là, suivant un azimut N. 22-25-40 O., sur une distance de 53,16 mètres jusqu’à la tige de fer no 514;
De là, suivant un azimut N. 61-44-27 E., sur une distance de 37,64 mètres jusqu’à la tige de fer no 521;
De là, suivant un azimut N. 61-44-27 E., sur une distance de 37,30 mètres jusqu’à la tige de fer no 515;
De là, suivant un azimut S. 22-28-31 E., sur une distance de 64,58 mètres jusqu’à la tige de fer no 516;
De là, suivant un azimut S. 70-29-27 O., sur une distance de 74,70 mètres jusqu’à la tige de fer no 513 qui est le point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 0,439 hectare.
Quatrièmement :
La totalité de la parcelle de terrain revendiquée par Ira Blake (demande visant des terres publiques no 73794) et représentée sur un plan d’arpentage dressé par Neil Parrott, A.F., NLS, daté du 23 décembre 2001, qui est plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : l’emplacement de la tige de fer représentée par le no 518 sur le plan ci-dessus mentionné;
De là, suivant un azimut N. 24-20-20 O., sur une distance de 14,18 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut N. 24-20-20 O., sur une distance de 7,49 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut N. 70-29-27 E., sur une distance de 74,70 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 20-49-32 E., sur une distance de 14,15 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 74-10-13 O., sur une distance de 27,69 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 59-02-41 O. sur une distance de 46,49 mètres jusqu’à la tige de fer no 518 qui est le point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 0,116 hectare.
Cinquièmement :
La totalité de la parcelle de terrain revendiquée par Cecil Blake et représentée comme étant le lot no 135 sur un plan d’arpentage dressé par Neil Parrott, A.F., NLS, daté du 23 décembre 2001, qui est plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : l’emplacement de la tige de fer représentée par le no 518 sur le plan ci-dessus mentionné;
De là, suivant un azimut N. 70-05-00 E., sur une distance de 80,46 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut N. 63-03-22 O., sur une distance de 10,00 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 74-10-13 O., sur une distance de 27,69 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 59-02-41 O., sur une distance de 46,49 mètres jusqu’à la tige de fer no 518 qui est le point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 0,045 hectare.
Sixièmement :
La totalité de la parcelle de terrain revendiquée par Cecil Blake et représentée comme étant le lot no 136 sur un plan d’arpentage dressé par Neil Parrott, A.F., NLS, daté du 23 décembre 2001, qui est plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : l’emplacement de la tige de fer représentée par le no 518 sur le plan ci-dessus mentionné;
De là, suivant un azimut S. 70-05-00 O., sur une distance de 72,78 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut N. 58-55-40 E., sur une distance de 73,07 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 24-20-20 E., sur une distance de 14,18 mètres jusqu’à la tige de fer no 518 qui est le point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 0,051 hectare.
Septièmement :
La totalité de la parcelle de terrain concédée à Patrick Vickers, concession de la Couronne no 27157, enregistrée au registre des terres à St. Johns (Terre-Neuve-et-Labrador) dans le vol. 157, fol. 107. La parcelle étant, dans la concession qui mentionne que tous les azimuts sont des azimuts magnétiques, décrite ainsi :
Point de départ : un point de la limite ouest de la réserve d’une largeur de 10 mètres courant le long de la rive ouest du lac Melville, ce point étant l’angle sud-est des terres concédées à Kenneth Simms;
De là, suivant la limite ouest de la réserve, suivant un azimut S. 07-46-00 O. sur une distance de 30,48 mètres, plus ou moins;
De là, longeant les terres appartenant à Rose Gregoire, suivant un azimut N. 89-11-00 O. sur une distance de 60,42 mètres;
De là, longeant les terres publiques suivant un azimut N. 07-05-00 E. sur une distance de 32,47 mètres, plus ou moins;
De là, longeant les terres ci-dessus mentionnées concédées par la Couronne à Kenneth Simms suivant un azimut S. 87-17-00 E. sur une distance de 60,59 mètres, plus ou moins, jusqu’au point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 0,189 hectare et est visée par une servitude de ligne de poteaux d’une largeur de 6 mètres.
Huitièmement :
La totalité de la parcelle de terrain appartenant ou ayant appartenu à Raphael Rich, dont une description figure au dossier V3667 F254-256 du bureau d’enregistrement de St. Johns (Terre — Neuve-et-Labrador), qui est représentée comme étant le lot no 330 sur un plan d’arpentage dressé par Richard Young, NLS, et qui est plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : l’emplacement d’une tige de fer sur la limite nord-est de la rue Shenum;
De là, suivant un azimut N. 56-59-00 E., sur une distance de 47,71 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut N. 27-39-00 O., sur une distance de 30,73 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 61-01-00 O., sur une distance de 12,27 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 55-51-00 O., sur une distance de 36,28 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 29-09-00 E., sur une distance de 30,81 mètres jusqu’au point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 0,149 hectare et est visée par une servitude de ligne de poteaux d’une largeur de 5,5 mètres traversant la propriété.
Établissement de Natuashish
Parcelle 1
La totalité de la parcelle de terrain située dans la baie Sango dans la circonscription électorale de Torngat Mountains dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tel qu’il est représenté sur un plan d’arpentage dressé par Neil E. Parrott, A.F., NLS, daté du 30 novembre 2001, qui est plus précisément décrite ainsi :
Point de départ : le point qui est une tige de fer située sur la ligne des hautes eaux ordinaires des eaux du ruisseau Sango, ce point étant situé à une distance de 1767,30 mètres, mesurée suivant un azimut S. 72-14-46 O. depuis la borne géodésique Davis B, et ayant les coordonnées nord 6 197 577,32 mètres et est 612 667,72 mètres dans le système de coordonnées U.T.M. à zones de six degrés;
De là, vers l’ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires des eaux du ruisseau Sango sur une distance de 8415 mètres, plus ou moins, jusqu’au IR1 situé à une distance de 5412,96 mètres mesurée en ligne droite suivant un azimut N. 72-11-54 O.;
De là, longeant les terres publiques provinciales suivant un azimut N. 48-37-19 E. sur une distance de 961,84 mètres jusqu’au IR2;
De là, suivant un azimut N. 85-11-13 E. sur une distance de 196,47 mètres jusqu’au IR2C;
De là, suivant un azimut N. 85-34-35 E. sur une distance de 1193,75 mètres jusqu’au IR2D;
De là, suivant un azimut N. 85-34-35 E. sur une distance de 910,03 mètres jusqu’au IR2B;
De là, suivant un azimut N. 76-56-14 E. sur une distance de 349,50 mètres jusqu’au IR2A;
De là, suivant un azimut N. 84-10-45 E. sur une distance de 1135,95 mètres jusqu’au IR3A;
De là, suivant un azimut N. 82-59-12 E. sur une distance de 921,11 mètres jusqu’au IR3;
De là, suivant un azimut S. 81-52-18 E. sur une distance de 431,44 mètres jusqu’au IR4;
De là, suivant un azimut S. 80-11-51 E. sur une distance de 902,32 mètres jusqu’au IR5;
De là, suivant un azimut S. 73-46-29 E. sur une distance de 1042,84 mètres jusqu’au IR6;
De là, suivant un azimut N. 61-09-38 E. sur une distance de 549,72 mètres jusqu’au IR7;
De là, suivant un azimut N. 77-41-48 E. sur une distance de 367,40 mètres jusqu’au IR8;
De là, suivant un azimut N. 55-34-38 E. sur une distance de 819,42 mètres jusqu’au IR9;
De là, suivant un azimut N. 84-41-36 E. sur une distance de 232,63 mètres jusqu’au IR10;
De là, suivant un azimut N. 74-23-19 E. sur une distance de 551,78 mètres jusqu’au IR11;
De là, suivant un azimut N. 65-45-20 E. sur une distance de 1401,50 mètres jusqu’au IR12;
De là, suivant un azimut N. 24-39-19 E. sur une distance de 235,23 mètres jusqu’au IRSL;
De là, suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires vers le sud et vers l’ouest le long des eaux de la baie Merrifeld, du rapide Daniel et de la baie Sango, sur une distance de 16 717 mètres, plus ou moins, jusqu’à une tige de fer, située à une distance mesurée de 2350,81 mètres en ligne droite et suivant un azimut S. 16-08-36 E., de 2531,30 mètres suivant un azimut S. 06-36-16 O., de 1765,59 mètres suivant un azimut S. 54-20-32 O. et de 2173,51 mètres suivant un azimut S. 75-01-40 O.;
De là, longeant les terres de l’ancienne propriété familiale Edmunds et appartenant maintenant à la famille Voisey suivant un azimut N. 70-26-07 O. sur une distance de 94,01 mètres jusqu’à une tige de fer;
De là, suivant un azimut S. 42-31-53 O., sur une distance de 67,15 mètres jusqu’à une tige de fer située sur la ligne des hautes eaux ordinaires de la baie Sango;
De là, vers l’ouest suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires des eaux de la baie Sango sur une distance de 295 mètres, jusqu’à une tige de fer située à une distance de 283,12 mètres mesurée en ligne droite suivant un azimut S. 65-00-24 O.;
De là, vers l’ouest et vers le nord suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires des eaux de la baie Sango sur une distance de 6952 mètres, jusqu’à une tige de fer située à une distance de 398,15 mètres mesurée en ligne droite suivant un azimut N. 11-16-31 O. et, de 1198,40 mètres mesurée en ligne droite suivant un azimut N. 11-17-19 E.;
De là, vers l’ouest et vers le nord suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires des eaux de l’étang Sango et du ruisseau Sango sur une distance de 9233 mètres, plus ou moins, jusqu’au point de départ situé à une distance de 2953,66 mètres mesurée en ligne droite suivant un azimut N. 72-16-25 O.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 4265,486 hectares, plus ou moins.
Tous les azimuts sont relevés d’après le méridien par 63 degrés 00 minute de longitude ouest dans la projection transverse universelle de Mercator à zones de six degrés suivant le NAD 83.
Parcelle 2
La totalité de la parcelle située à la baie Sango dans la circonscription électorale de Torngat Mountains dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et représentée comme étant le lot no 6 sur un plan d’arpentage dressé par N. E. Parrott, A.F., NLS, daté du 1er mars 2002, qui est délimitée plus précisément ainsi :
Point de départ : le point marqué 768R et situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires des eaux de la baie Merrifeld;
De là, suivant un azimut N. 58-39-39 E., sur une distance de 137,69 mètres dans les eaux de la baie Merrifeld jusqu’au point marqué 601W;
De là, suivant un azimut S. 31-20-21 E., sur une distance de 141,23 mètres jusqu’au point marqué 602W;
De là, suivant un azimut S. 58-39-39 O., sur une distance de 108,67 mètres jusqu’au point marqué 767R et situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires ci-dessus mentionnée;
De là, suivant la ligne des hautes eaux ordinaires vers l’ouest jusqu’au point marqué 768R qui est le point de départ.
La parcelle décrite ci-dessus est d’une superficie de 1,582 hectare.
Tous les azimuts sont relevés d’après le méridien par 63 degrés 00 minute de longitude ouest dans la projection transverse universelle de Mercator à zones de six degrés suivant le NAD 83.
- TR/2005-88, art. 2
- TR/2007-100, art. 3
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