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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-13 :

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Premières nations du Deh Cho, T.N.-O.)

TR/2003-148

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2003-08-27

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Premières nations du Deh Cho, T.N.-O.)

C.P. 2003-1230  2003-08-13

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Premières nations du Deh cho, T.N.-O.), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter le règlement de la revendication des Premières nations du Deh Cho, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Terres inaliénables

 Sous réserve des articles 3 et 4, les parcelles territoriales décrites aux annexes 1 et 2, y compris les droits de surface et les droits d'exploitation du sous-sol sur les parcelles décrites à l'annexe 1 et les droits d'exploitation du sous-sol sur les parcelles décrites à l'annexe 2, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 31 octobre 2008.

Exceptions

 L'article 2 ne s'applique pas à l'aliénation de matières ou de matériaux en vertu du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l'article 2 ne s'applique pas :

  • a) à la localisation d'un claim minier par le titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l'enregistrement d'un claim minier qui est visé à l'alinéa a) ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l'octroi d'une concession, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada, au détenteur d'un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l'intérieur de ce claim;

  • d) à l'octroi d'une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l'attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'une attestation de découverte importante visée à l'alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l'attestation de découverte importante;

  • f) à l'octroi d'une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d'un permis de prospection ou d'une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l'attestation de découverte importante;

  • g) à l'octroi d'un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d'un claim enregistré aux termes du Règlement sur l'exploitation minière au Canada ou au titulaire d'un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l'exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre;

  • h) au renouvellement d'un titre.

ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (Premières Nations du Deh Cho, T.N.-O.)

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées « Surface-Subsurface Lands » sur les cartes de référence, mentionnées ci-après, à l'échelle 1:250,000 qui ont été produites par le ministère des Ressources naturelles, approuvées par le négociateur adjoint des Premières nations du Deh Cho, Herb Norwegian, et par le négociateur en chef des terres du gouvernement du Canada, Eddie Kolausok, et versées aux dossiers du Bureau fédéral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dont des copies ont été déposées auprès du chef régional, Aliénation des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :

CARTES DE RÉFÉRENCE — RESSOURCES TERRITORIALES

85-B, 85-C, 85-D, 85-E, 85-F, 85-G,
95-A, 95-B, 95-C, 95-D, 95-E, 95-F,
95-G, 95-H, 95-I, 95-J, 95-K, 95-L,
95-N, 95-O, 105-H, 105-I    

Sous réserve de l'aménagement éventuel d'une gazoduc transfrontalier et de son infrastructure, dans la région du Deh Cho, qui seraient assujettis au processus réglementaire actuel des Territoires du Nord-Ouest et qui seraient centrés sur l'emprise actuelle pour pipeline indiquée sur le plan conservé aux AATC sous le numéro 69975 et aux dossiers du Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife.

ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (Premières Nations du Deh Cho, T.N.-O.)

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées « Subsurface only » sur les cartes de référence, mentionnées ci-après, à l'échelle 1:250,000 qui ont été produites par le ministère des Ressources naturellles, approuvées par le négociateur adjoint des Premières nations du Deh Cho, Herb Norwegian, et par le négociateur en chef des terres du gouvernement du Canada, Eddie Kolausok, et versées au dossier du Bureau fédéral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dont des copies ont été déposées auprès du chef régional, Aliénation des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :

CARTES DE RÉFÉRENCE — RESSOURCES TERRITORIALES

85-B, 85-C, 85-D, 85-E, 85-F, 95-A,
95-B, 95-G, 95-H, 95-I, 95-J, 95-O

Sous réserve de l'aménagement éventuel d'un gazoduc transfrontalier et de son infrastructure, dans la région du Deh Cho, qui seraient assujettis au processus réglementaire actuel des Territoires du Nord-Ouest et qui seraient centrés sur l'emprise actuelle pour pipeline indiquée sur le plan conservé aux AATC sous le numéro 69975 et aux dossiers du Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife.


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