Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie entrera en vigueur le 1er janvier 2005 (TR/2004-164)
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Règlement à jour 2024-10-30
Accord sur la sécurite sociale entre le gouvernement du canada et le gouvernement de la république de turquie
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
désignés ci-après « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE premierDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Turquie, le ministère du Travail et de la sécurité sociale et les autres ministères intéressés;
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Turquie, l’institution ou les institutions responsables de la mise en application de la législation mentionnée à l’article II (1)(b);
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article II(1) pour ladite Partie;
- période admissible
période admissible désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada y compris toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la Turquie, toute période de cotisation aux termes de la législation de la Turquie ou toute période reconnue comme étant une période de cotisation;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;
- territoire
territoire désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Turquie, le territoire de la République de Turquie.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la Turquie :
dans la mesure où elles s’appliquent aux régimes d’assurance relatifs aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant :
(i) la Loi sur l’assurance sociale no 506 (506 Sayili Sosyal Sigortalar Kanunu);
(ii) la Loi sur le Fonds de pension no 5434 (5434 Sayili T.C. Emekli Sandigi Kanunu);
(iii) la Loi BAG-KUR no 1479 (1479 Sayili BAG-KUR Kanunu);
(iv) la Loi no 2925 concernant les travailleurs agricoles et la Loi no 2926 concernant les travailleurs autonomes dans le domaine de l’agriculture;
(v) les règlements législatifs concernant les lois susmentionnées; et
(vi) la législation concernant les fonds spéciaux sous réserve de l’article provisoire 20 de la Loi sur l’assurance-sociale no 506.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui élargissent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre Partie au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Turquie ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
Toute personne décrite à l’article III devra être traitée également en ce qui a trait à ses droits et à ses obligations en vertu de la législation des deux Parties.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger
Sauf dispositions contraires du présent Accord :
(a) toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie;
(b) toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VIRègles relatives à l’assujettissement
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la Partie en vigueur dans le territoire où cette personne réside habituellement.
2 Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur ou d’un employeur associé pour une période ne devant pas dépasser 24 mois est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Avec l’approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties la période de 24 mois peut être prolongée sans toutefois dépasser 60 mois au total.
3 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la Turquie si le navire arbore le drapeau de la Turquie et uniquement à la législation du Canada dans tout autre cas.
4 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
5 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Turquie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Turquie en raison d’emploi ou de travail autonome; et
(b) si une personne est assujettie à la législation de la Turquie pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de la Turquie uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome;
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la Turquie pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE VIIIPériodes aux termes de la législation du Canada et de la Turquie
1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
2.(a) Aux fins de déterminer l’admissibilité au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Turquie est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
(b) Aux fins de déterminer l’admissibilité au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 90 jours ce qui représente une période admissible aux termes de la législation de la Turquie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer l’admissibilité au versement d’une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Turquie :
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 360 jours admissibles aux termes de la législation de la Turquie; et
(b) un jour qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un jour admissible aux termes de la législation de la Turquie.
4 Aux fins de déterminer l’admissibilité au versement d’une prestation d’invalidité ou de décès aux termes de la législation de la Turquie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 360 jours admissibles aux termes de la législation de la Turquie.
5 Si une personne a accompli une période admissible aux termes de la législation du Canada avant sa date d’adhésion au régime d’assurance turque, la date du début de la période admissible aux termes de la législation du Canada est considérée comme une adhésion au régime d’assurance turque.
ARTICLE IXPériodes aux termes de la législation d’un état tiers
Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des accords de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.
ARTICLE XPériode minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes. Toutefois, ces périodes doivent être prises en considération par l’institution compétente de l’autre Partie lors de l’établissement de l’admissibilité aux prestations aux termes de la législation qu’elle administre.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une Allocation au conjoint uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’Allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’Allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’admissibilité au versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’admissibilité au versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’Allocation au conjoint et le Supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la Turquie
ARTICLE XIIICalcul du montant de la prestation payable
1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une pension en fonction de ses périodes admissibles en Turquie mais qu’elle a droit au versement d’une pension en vertu des articles VIII ou IX, les dispositions suivantes s’appliquent :
(a) l’institution compétente de la Turquie en matière de sécurité sociale détermine l’admissibilité au versement d’une pension en tenant compte des périodes admissibles totalisées tout comme si ces périodes avaient été accomplies aux termes de la législation turque.
(b) l’institution compétente de la Turquie en matière de sécurité sociale détermine le montant de la pension à payer en calculant la fraction de la pension établie, tel que décrit à l’alinéa 1(a); ce qui représente le rapport entre les périodes admissibles aux termes de la législation des deux Parties et les périodes admissibles aux termes de la législation de la Turquie.
2 Aux fins de l’application du présent Accord, les dispositions de la législation pertinente de la Turquie concernant la diminution, la suspension ou le retrait de la pension sont prises en considération.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIVArrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE XVÉchange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou aux fins du versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais. Lorsque l’institution compétente d’une Partie demande un remboursement à l’institution compétente de l’autre Partie, la première institution doit informer la deuxième institution du montant à rembourser en monnaie de la première Partie. La deuxième institution doit alors rembourser ce montant à la première institution et ce, en monnaie du pays de la première Partie.
3 Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XVIExemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE XVIILangue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE XVIIIPrésentation de demandes, avis ou appels
1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XIXVersement des prestations
L’institution compétente d’une Partie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
ARTICLE XXRésolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre au moyen de négociations directes, tout différend entre les Parties relativement à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.
2 Si le différend ne peut être ainsi réglé dans les 6 mois suivant le début des négociations, il doit être soumis, à la demande de l’une des Parties ou des deux Parties, à une commission d’arbitrage dont la composition et les règles de procédures doivent être établies en accord avec les Parties.
3 La commission d’arbitrage prendra une décision pour le règlement du différend, conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent Accord. La décision de la commission d’arbitrage est obligatoire et définitive.
ARTICLE XXIEntentes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la Turquie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXIIDispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE XXIIIDurée et dénonciation
1 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
2 En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
ARTICLE XXIVEntrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences internes relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Ankara, ce 19e jour de juin 1998, dans les langues française, anglaise et turque, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Michael T. Mace | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE Nami Cagan |
- Date de modification :