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Version du document du 2006-03-22 au 2015-06-30 :

Décret précisant les responsabilités respectives du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi

TR/2005-120

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2005-12-14

Décret précisant les responsabilités respectives du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi

C.P. 2005-2042 2005-11-21

Attendu que les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après « la Loi ») prévoient que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont tous deux chargés de l’application de cette loi;

Attendu que le paragraphe 4(3) de la Loi prévoit que le gouverneur en conseil peut, sous réserve des paragraphes 4(1) et (2), préciser lequel des ministres visés à ces paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de la Loi et préciser que les deux ministres en sont chargés dans les circonstances qu’il prévoit,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil précise ce qui suit :

  • a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application des paragraphes 15(3) et 16(3), des articles 23, 44 et 50, du paragraphe 52(2), des articles 55 à 59, du paragraphe 63(5), des alinéas 78e) et f), des paragraphes 82(1), 84(1), 109(1) et 138(1), des articles 139, 140, 142, 144 et 148 et des alinéas 170c) à f) et 173b) de la Loi;

  • b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application du paragraphe 77(1), du paragraphe 99(3), de l’article 100, du paragraphe 101(2), des articles 103 et 104, du paragraphe 108(2), des articles 112 à 114 et des paragraphes 115(1) et (2) de la Loi;

  • c) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont chargés de l’application des dispositions ci-après de la Loi, dans les circonstances suivantes :

    • (i) chaque ministre est chargé de l’application des articles 86 et 87, du paragraphe 138(2), des articles 141, 146 et 147 et des alinéas 169d) et e) de la Loi, à l’égard des parties de celle-ci dont il est chargé de l’application aux termes des paragraphes 4(1) ou (2) de la Loi et du présent décret,

    • (ii) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application des paragraphes 15(1) et (4) et 16(1) de la Loi à l’égard des sujets visés au paragraphe 4(2) de la Loi et visés par le présent décret et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de ces dispositions dans toute autre circonstance,

    • (iii) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application des articles 19, 21 et 22 de la Loi à l’égard des sujets visés à l’alinéa 4(2)a) de la Loi et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de ces dispositions dans toute autre circonstance,

    • (iv) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application des articles 79 et 80 de la Loi à l’égard de la demande de protection visée au paragraphe 112(1) de la Loi et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de ces dispositions dans toute autre circonstance,

    • (v) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application du paragraphe 167(1) de la Loi à l’égard des sujets visés aux paragraphes 63(1) et (4) de la Loi et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de cette disposition dans toute autre circonstance,

    • (vi) chaque ministre est chargé de l’application des dispositions de la Loi qui visent le dépôt de projets de règlement devant le Parlement, la désignation d’agents, la délégation des attributions de l’un ou l’autre des ministres, la conclusion d’accords et les consultations avec les provinces, à l’égard des parties de la Loi dont il est chargé de l’application aux termes des paragraphes 4(1) ou (2) de la Loi et du présent décret.

Ces mesures prennent effet à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.


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