Décret de remise visant Electrolux (TR/2005-59)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant Electrolux
TR/2005-59
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2005-06-29
Décret de remise visant Electrolux
C.P. 2005-1137 2005-06-07
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que la perception de certains droits de douane est injuste, prend le Décret de remise visant Electrolux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- importé par Electrolux
importé par Electrolux Se dit du réfrigérateur ou de la sécheuse importé par Electrolux Canada Corp. — connu auparavant sous le nom de WCI Canada Inc. —, originaire ou exporté des États-Unis et dont la marque de commerce appartient à Electrolux Home Products, Inc. — connu auparavant sous le nom de White Consolidated Industries, Inc. —, ses sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit. (imported by Electrolux)
- réfrigérateurs admissibles
réfrigérateurs admissibles Réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, d’un volume supérieur à 14,5 pieds cubes (410,59 litres) et inférieur à 18,5 pieds cubes (524 litres), importés par Electrolux. (eligible refrigerators)
- sécheuses admissibles
sécheuses admissibles Sécheuses au gaz ou électriques importées par Electrolux, à l’exclusion des sécheuses munies d’un tableau de commande à l’avant, d’un dessus amovible et d’un châssis conçu pour permettre qu’elles soient superposées à des laveuses. (eligible dryers)
Remise
2 Remise est accordée à Electrolux Canada Corp. des droits antidumping payés aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard des réfrigérateurs et des sécheuses admissibles importés au cours de la période débutant le 3 avril 2000 et se terminant le 31 octobre 2001.
3 Le montant de la remise est égal à la fraction des droits antidumping payés qui excède la marge de dumping sur les marchandises importées calculée selon la méthodologie employée dans les réexamens faits par le commissaire des douanes et du revenu le 5 décembre 2003 en vertu de l’alinéa 59(1)e) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard de certains réfrigérateurs admissibles et de certaines sécheuses admissibles importés après le 31 octobre 2001.
Conditions
4 La remise est accordée à la condition que la demande de remise soit :
a) présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret;
b) accompagnée des documents nécessaires pour prouver le droit à la remise et le montant des droits antidumping pouvant en faire l’objet.
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